L’article 50 touche un très grand nombre d’organisations, et son échéance est déjà passée : il ne relève d’aucun report et s’applique depuis le 2 août 2026. Il n’est pas le premier. Les pratiques interdites de l’article 5 sont exigibles depuis le 2 février 2025, à l’exception des deux points ajoutés par l’omnibus, applicables le 2 décembre 2026 ; l’obligation de maîtrise de l’IA depuis le 2 février 2025 ; le régime de sanction depuis le 2 août 2025, sauf les amendes aux fournisseurs de modèles à usage général de l’article 101.
Cette page traite le droit : quelle obligation, sur qui, depuis quand, avec quelles exemptions. Le choix d’une solution technique de marquage est un autre sujet, traité sur la page consacrée au marquage des contenus.
Les paragraphes 1 et 2 pèsent sur le fournisseur. Les paragraphes 3 et 4 pèsent sur le déployeur. C’est la clé de lecture de tout l’article, et c’est l’erreur la plus fréquente : une entreprise qui utilise un outil sous sa propre autorité n’a pas à marquer les sorties du système, elle a à divulguer certains usages.
Quelles sont les quatre obligations de l’article 50 ?
Le texte ne compte rien : c’est le projet de lignes directrices de la Commission, non adopté, qui lit l’article comme portant quatre obligations. La grille est commode, à condition de savoir que le paragraphe 4 en porte deux, aux régimes différents.
| Obligation | Qui la porte | Base |
|---|---|---|
| Informer la personne qu’elle interagit avec un système d’IA | Fournisseur | §1 |
| Marquer les contenus de synthèse dans un format lisible par machine et les rendre identifiables comme générés ou manipulés par une IA | Fournisseur | §2 |
| Informer les personnes exposées à un système de reconnaissance des émotions ou de catégorisation biométrique du fonctionnement du système et traiter leurs données conformément aux règlements (UE) 2016/679 et (UE) 2018/1725 et à la directive (UE) 2016/680, selon le cas | Déployeur | §3 |
| Indiquer qu’un hypertrucage a été généré ou manipulé par une IA | Déployeur | §4, 1er al. |
| Indiquer qu’un texte publié pour informer le public sur des questions d’intérêt public a été généré ou manipulé par une IA | Déployeur | §4, 2e al. |
Le mot du texte français est « hypertrucage », pas « deepfake ».
Quelles exemptions existent, et sur quelles obligations ?
Neuf exemptions, réparties sur les quatre paragraphes, et elles ne se recouvrent pas. Le paragraphe 1 en porte deux, l’évidence contextuelle et l’usage répressif autorisé. Le paragraphe 2 en porte trois, dont l’assistance à la mise en forme standard. Le paragraphe 3 en porte une, plus étroite. Le paragraphe 4 en porte trois, plus un allègement de modalité pour les œuvres. Être exempté d’une obligation ne dispense d’aucune autre : c’est ici que se joue la plupart des réponses réelles.
Paragraphe 1, deux exemptions. L’évidence contextuelle : l’information n’est pas due si le fait d’interagir avec une IA « ressort clairement du point de vue d’une personne physique normalement informée et raisonnablement attentive et avisée ». Et l’usage répressif autorisé par la loi, sous réserve de garanties appropriées pour les droits et libertés des tiers, lui-même assorti d’une contre-exception lorsque le système est mis à disposition du public pour signaler une infraction.
Paragraphe 2, trois exemptions. Une fonction d’assistance à la mise en forme standard ; l’absence de modification substantielle des données d’entrée fournies par le déployeur ou de leur sémantique ; l’usage répressif autorisé.
Paragraphe 3, une exception plus étroite, et c’est un piège. Le §3 vise l’usage autorisé « à des fins de prévention ou de détection des infractions pénales ou d’enquêtes en la matière ». Les paragraphes 1, 2 et 4 ajoutent, eux, « ou de poursuites en la matière ». Les poursuites ne sont donc pas couvertes au §3. Il ne faut jamais aligner les quatre exceptions répressives dans une même phrase.
Paragraphe 4, deux régimes distincts. Pour les hypertrucages, une exception répressive existe d’abord : l’usage autorisé par la loi à des fins de prévention ou de détection des infractions pénales, d’enquêtes ou de poursuites en la matière. Puis, lorsque le contenu fait partie d’une « œuvre ou d’un programme manifestement artistique, créatif, satirique, fictif ou analogue », l’obligation n’est pas levée : elle se limite à divulguer l’existence du contenu généré « d’une manière appropriée qui n’entrave pas l’affichage ou la jouissance de l’œuvre ». C’est un allègement de modalité, pas une exemption.
Pour les textes d’intérêt public, le second alinéa porte deux exceptions alternatives, et la première est souvent oubliée. La première est l’usage autorisé par la loi à des fins de prévention ou de détection des infractions pénales, d’enquêtes ou de poursuites en la matière. La seconde est éditoriale, et elle est cumulative : le contenu doit avoir fait l’objet « d’un processus d’examen humain ou de contrôle éditorial » et une personne physique ou morale doit assumer « la responsabilité éditoriale de la publication ». L’un sans l’autre ne suffit pas.
Un fournisseur de modèle est-il visé par l’article 50 ?
Non, et c’est le contresens le plus coûteux de l’article. Les paragraphes 1 à 4 visent tous des « systèmes d’IA ». Un fournisseur de modèle, ouvert ou non, n’est pas rendu redevable de l’article 50 par le seul fait que son modèle génère du contenu de synthèse : ses obligations propres relèvent du chapitre V. La réserve porte sur les systèmes publiés sous licence libre, qui restent soumis à l’article 50.
Une réserve importante sur les licences libres. L’article 2, paragraphe 12 exclut du règlement les systèmes publiés sous licence libre et ouverte, sauf trois cas : s’ils sont mis sur le marché ou mis en service comme systèmes à haut risque, s’ils relèvent de l’article 5, ou s’ils relèvent de l’article 50. Un système ouvert qui entre dans le champ de l’article 50 y reste donc pleinement soumis.
Quand et sous quelle forme faut-il informer ?
Le moment. Les informations sont fournies « de manière claire et reconnaissable au plus tard au moment de la première interaction ou de la première exposition », et elles doivent être conformes aux exigences applicables en matière d’accessibilité.
La non-substitution. Le paragraphe 6 le dit expressément : se conformer à l’article 50 n’a pas d’incidence sur les exigences du chapitre III et est sans préjudice des autres obligations de transparence prévues, pour les déployeurs de systèmes d’IA, par le droit de l’Union ou le droit national. Marquer ses contenus ne règle ni le RGPD, ni le haut risque, ni les obligations sectorielles.
Et le déployeur ne peut pas se reposer sur le fournisseur. Le projet de lignes directrices sur l’article 50 (non adopté, et de toute façon non contraignant : voir plus bas) indique qu’un déployeur ne peut pas s’appuyer sur le marquage lisible par machine intégré par le fournisseur au titre du paragraphe 2 pour satisfaire à son propre étiquetage d’un hypertrucage, ces marquages n’étant pas immédiatement clairs et distinguables pour les personnes exposées. Les deux obligations sont distinctes, et leurs destinataires aussi : la machine d’un côté, l’humain de l’autre.
Que se passe-t-il au 2 décembre 2026 ?
Les fournisseurs de systèmes générant des contenus de synthèse mis sur le marché avant le 2 août 2026 doivent s’être conformés au paragraphe 2 tout entier. C’est-à-dire au marquage lisible par machine et à la détectabilité — deux obligations, pas une. C’est la seule échéance courte qui reste devant les entreprises concernées, et elle est régulièrement rétrécie de moitié.
Le fondement est l’article 111, paragraphe 4. Écrire « rattrapage marquage » revient à affirmer que la détectabilité était due dès le 2 août 2026 pour ces systèmes : elle ne l’était pas.
Trois restrictions à ne pas perdre : ce rattrapage ne vise ni les déployeurs, ni les systèmes qui ne génèrent pas de contenu de synthèse, ni les obligations des paragraphes 1, 3 et 4, exigibles depuis le 2 août 2026 sans délai supplémentaire.
Un écart à connaître entre le règlement et le projet de lignes directrices. L’article 111, paragraphe 4 ne vise que les systèmes mis sur le marché avant le 2 août 2026 ; il ne dit rien de la mise en service. Le projet, lui, étend le bénéfice du délai aux systèmes “placed on the market or put into service before 2 August 2026”. Ce document n’est pas adopté et ne peut pas élargir le texte : un système développé et mis en service en interne, jamais mis sur le marché, n’entre pas dans la lettre de l’article 111, paragraphe 4.
Un point sur les contenus antérieurs. Le projet de lignes directrices considère que les contenus générés ou manipulés avant le 2 août 2026 n’ont pas à être marqués ni étiquetés rétroactivement, mais qu’un texte généré avant cette date et publié à compter de cette date doit être étiqueté : c’est la publication qui compte. C’est la nuance qui piégera le plus de monde.
Que valent les lignes directrices sur l’article 50 ?
Elles ne sont ni adoptées, ni contraignantes — et elles restent la meilleure lecture disponible. La communication C(2026) 5054 final du 20 juillet 2026 n’a approuvé que le contenu d’un projet. L’adoption formelle est subordonnée à la disponibilité de toutes les versions linguistiques, or le document n’existe qu’en anglais.
Et l’adoption ne le rendra pas contraignant pour autant : ce type de document ne lie personne, il dit ce que la Commission considère. Le document le dit lui-même : “These Guidelines are non-binding. Any authoritative interpretation of the AI Act may ultimately only be given by the Court of Justice of the European Union (‘CJEU’)”. Nous le citons en anglais, langue dans laquelle il est publié, sans le traduire.
Un point de ce document mérite d’être connu des petites structures : la faisabilité technique y est décrite comme “an objective notion that is not dependent on the specific resources and capabilities of individual providers”. Autrement dit, on ne peut pas invoquer ses moyens limités pour justifier un marquage insuffisant.
Le règlement, lui, fait entrer dans la pondération trois facteurs objectifs, et non les moyens propres du fournisseur : la solution technique doit être aussi efficace que la technologie le permet, « compte tenu des spécificités et des limites des différents types de contenus, des coûts de mise en œuvre et de l’état de la technique généralement reconnu » (article 50, paragraphe 2).
Que risque-t-on à ne pas respecter l’article 50 ?
L’article 99, paragraphe 4, point g) vise expressément « les obligations de transparence pour les fournisseurs et les déployeurs conformément à l’article 50 ». Plafond : 15 millions d’euros ou 3 % du chiffre d’affaires annuel mondial, le montant le plus élevé étant retenu, avec la règle inverse du montant le plus faible pour les PME et les petites entreprises à moyenne capitalisation.
Trois questions pour savoir où vous en êtes
Sommes-nous fournisseur ou déployeur, système par système ? Si vous mettez un système sur le marché sous votre nom, vous portez les paragraphes 1 et 2. Si vous l’utilisez sous votre autorité, vous portez les paragraphes 3 et 4. Beaucoup d’organisations sont les deux, sur des systèmes différents.
Nos systèmes génèrent-ils des contenus de synthèse, et depuis quand sont-ils sur le marché ? C’est cette date qui décide de l’application du rattrapage du 2 décembre 2026.
Publions-nous des textes d’information générés ou assistés par IA ? Si oui, deux exceptions sont ouvertes : l’usage répressif autorisé par la loi, et l’exception éditoriale. Cette dernière étant cumulative, il faut pouvoir démontrer ses deux branches.
Sur quoi cette page s’appuie
L’article 50, l’article 111 paragraphe 4, l’article 2 paragraphe 12 et l’article 99 paragraphe 4 du règlement (UE) 2024/1689 dans sa version consolidée au 27 juillet 2026, telle que modifiée par le règlement (UE) 2026/1744, le texte qui fait foi restant celui publié au Journal officiel. Les lignes directrices de la Commission sur l’article 50, dont le contenu du projet a été approuvé par la communication C(2026) 5054 final du 20 juillet 2026 : ce document n’est pas formellement adopté, il n’existe qu’en anglais, et ses citations sont reproduites telles quelles.
Sources. Règlement (UE) 2024/1689, version consolidée au 27 juillet 2026, règlement (UE) 2026/1744 et lignes directrices de la Commission sur les obligations de transparence de l’article 50, consultés le 27 août 2026.
Questions fréquentes
Depuis quand l’article 50 s’applique-t-il ?
Depuis le 2 août 2026, et il n’a pas été reporté. Il relève du chapitre IV, que le troisième alinéa de l’article 113 ne liste pas parmi les exceptions : il tombe donc sous la date générale d’application. Le règlement (UE) 2026/1744 n’a modifié que son paragraphe 7, qui porte sur les codes de bonne pratique.
Qui doit marquer les contenus générés par IA ?
Le fournisseur du système, pas le déployeur. Le paragraphe 2 met à la charge des fournisseurs de systèmes générant des contenus de synthèse deux obligations distinctes : marquer les sorties dans un format lisible par machine, et les rendre identifiables comme générées ou manipulées par une IA. Remplir l’une sans l’autre ne suffit pas. Le déployeur, lui, doit indiquer qu’un hypertrucage a été généré par une IA, ou qu’un texte publié pour informer le public sur des questions d’intérêt public l’a été : ce sont les deux alinéas du paragraphe 4. Le paragraphe 3, lui, porte une autre obligation de déployeur, celle d’informer les personnes exposées à un système de reconnaissance des émotions ou de catégorisation biométrique. Et le projet de lignes directrices sur l’article 50 (non adopté, non contraignant, et publié en anglais seulement) indique que le déployeur ne peut pas s’appuyer sur le marquage machine du fournisseur pour satisfaire à son propre étiquetage.
Un fournisseur de modèle est-il soumis à l’article 50 ?
Non, et c’est le contresens le plus coûteux du sujet. Les paragraphes 1 à 4 visent tous des « systèmes d’IA », jamais des modèles. Un fournisseur de modèle, ouvert ou non, n’est pas rendu redevable de l’article 50 par le seul fait que son modèle génère du contenu de synthèse. Ses obligations propres relèvent du chapitre V.
Que se passe-t-il le 2 décembre 2026 ?
C’est une échéance de rattrapage posée par l’article 111, paragraphe 4. Elle ne vise que les fournisseurs de systèmes générant des contenus de synthèse mis sur le marché avant le 2 août 2026, et elle porte sur l’article 50, paragraphe 2 tout entier, donc sur le marquage lisible par machine et sur la détectabilité du contenu. Écrire qu’elle ne concerne que le marquage revient à dire que la détectabilité était déjà due : elle ne l’était pas.
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