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Systèmes d’IA à haut risque : comment savoir si le vôtre en est un

Les deux portes d’entrée du haut risque, les huit domaines de l’annexe III, et le filtre de sortie de l’article 6 que presque personne ne lit correctement.

C’est la question qui décide de tout : un système à haut risque déclenche le régime le plus lourd du règlement, un système qui n’en est pas n’en déclenche presque aucun. Et la réponse est plus étroite que ne le laissent croire les résumés.

Cette page traite la qualification, et elle seule. Les obligations qui en découlent (gestion des risques, documentation, gouvernance des données, journalisation) sont un autre sujet.

Les dates, et elles ont bougé

2 décembre 2027 pour les systèmes de l’annexe III, 2 août 2028 pour ceux de l’annexe I. Ces deux dates résultent du report opéré par le règlement (UE) 2026/1744. Elles ne disent pas encore à qui elles s’appliquent : l’article 111 exonère largement les systèmes déjà sur le marché. C’est la dernière section de cette page.

Comment savoir si mon système est à haut risque ?

Deux portes d’entrée, et une seule concerne la plupart des entreprises. La première, l’annexe I, vise l’IA intégrée comme composant de sécurité d’un produit déjà réglementé, sous deux conditions cumulatives. La seconde, l’annexe III, classe par usage : c’est celle qui concerne le recrutement, le scoring, l’éducation, les services essentiels. Et une troisième étape existe, le filtre de sortie de l’article 6, paragraphe 3.

Porte 1 : l’IA dans un produit déjà réglementé (annexe I)

Un système est à haut risque à ce titre lorsque deux conditions sont réunies : il est destiné à être utilisé comme composant de sécurité d’un produit couvert par la législation d’harmonisation de l’annexe I, ou constitue lui-même un tel produit ; et ce produit est soumis à une évaluation de conformité par un tiers au titre de cette législation.

Les deux, pas l’une. Un système intégré dans un produit de l’annexe I qui n’est pas soumis à évaluation par un tiers n’est pas à haut risque à ce titre.

Le règlement (UE) 2026/1744 a ajouté trois filtres, et ce sont ses modifications les plus favorables aux entreprises. Leur portée dépasse d’ailleurs cette porte : les deux premiers sont posés « aux fins du présent règlement, y compris le paragraphe 1 », de sorte que la notion de composant de sécurité qu’ils définissent commande aussi la lecture du point 2 de l’annexe III. Un système utilisé uniquement pour des aspects non liés à la sécurité (assistance aux utilisateurs, optimisation des performances, efficacité des services, automatisation, commodité, contrôle de la qualité) n’est pas un composant de sécurité.

Mais un système dont « la défaillance ou le dysfonctionnement mettrait en danger la santé et la sécurité » en est un, nonobstant ce qui précède. Et un produit soumis à évaluation par un tiers uniquement pour des risques autres que la santé et la sécurité (le spectre radioélectrique, les interférences électromagnétiques) ne remplit pas la seconde condition.

Porte 2 : les cas d’usage de l’annexe III

C’est celle qui concerne l’essentiel du marché. L’annexe III énumère huit domaines, et à l’intérieur de chacun, des usages nommés.

DomaineCe qui est viséCe que le texte exclut lui-même
1. Biométrie, dans la mesure où l’usage est autorisé par le droit applicableIdentification biométrique à distance, catégorisation sur attributs sensibles, reconnaissance des émotionsLa vérification biométrique, dont la seule finalité est de confirmer qu’une personne est bien celle qu’elle prétend être
2. Infrastructures critiquesComposants de sécurité dans la gestion du trafic routier, de l’eau, du gaz, du chauffage, de l’électricité, des infrastructures numériques critiquesAucune
3. Éducation et formation professionnelleAccès, admission ou affectation ; évaluation des acquis d’apprentissage ; évaluation du niveau d’enseignement approprié ; surveillance et détection de comportements interdits lors d’examensAucune
4. Emploi, gestion de la main-d’œuvre et accès à l’emploi indépendantRecrutement et sélection (offres ciblées, filtrage des candidatures, évaluation des candidats) ; décisions sur les conditions de travail, la promotion, le licenciement, l’attribution des tâches, le suivi des performancesAucune
5. Services essentielsÉligibilité aux prestations et services d’aide sociale essentiels, y compris les soins de santé, par les autorités publiques ou en leur nom ; évaluation de la solvabilité ou établissement de la note de crédit ; évaluation des risques et tarification en assurance-vie et assurance maladie ; évaluation et hiérarchisation des appels d’urgence et tri des patients aux urgencesLa détection de fraudes financières, mais au seul point 5 b), celui de la solvabilité. Le point 5 c), l’assurance, n’en prévoit aucune
6. Répression, dans la mesure où l’usage est autoriséÉvaluation du risque qu’une personne devienne victime d’infractions, polygraphes, fiabilité des preuves, évaluation du risque d’infraction ou de récidive sans se fonder uniquement sur le profilage, profilage dans le cadre de la détection d’infractionsAucune
7. Migration et frontièresPolygraphes, évaluation des risques, examen des demandes d’asile, de visas et de titres de séjour, détection et identification de personnesLa vérification des documents de voyage
8. Administration de la justice et processus démocratiquesAide aux autorités judiciaires pour rechercher et interpréter les faits ou la loi, et appliquer la loi, y compris en règlement extrajudiciaire ; systèmes destinés à influencer le résultat d’une élection ou d’un référendum, ou le comportement électoralLes systèmes aux sorties desquels les personnes ne sont pas directement exposées, tels que les outils d’organisation logistique de campagne

Le point 4 est celui qui intéresse le plus grand nombre, et il ne vise pas « les RH ». Il vise des usages nommés. Un outil de paie n’y est pas ; un outil qui filtre des candidatures y est. Être un outil RH ne suffit pas, dans un sens comme dans l’autre.

Peut-on sortir du haut risque alors qu’on figure à l’annexe III ?

Oui, et c’est la disposition la plus mal comprise du règlement. L’article 6, paragraphe 3 permet d’écarter la qualification lorsque le système « ne présente pas de risque important de préjudice », « y compris en n’ayant pas d’incidence significative sur le résultat de la prise de décision » — l’absence d’incidence est une illustration de l’absence de risque, non une seconde condition. Le mécanisme est une auto-évaluation du fournisseur, sans autorisation préalable, mais elle se documente avant la mise sur le marché et le système s’enregistre quand même.

C’est la disposition la plus mal comprise du règlement.

« Par dérogation au paragraphe 2, un système d’IA visé à l’annexe III n’est pas considéré comme étant à haut risque lorsqu’il ne présente pas de risque important de préjudice pour la santé, la sécurité ou les droits fondamentaux des personnes physiques, y compris en n’ayant pas d’incidence significative sur le résultat de la prise de décision. »

Source : Article 6, paragraphe 3, premier alinéa

Le second alinéa énumère quatre situations : tâche procédurale étroite ; amélioration du résultat d’une activité humaine déjà réalisée ; détection d’écarts par rapport à des constantes, sans se substituer à l’évaluation humaine ni l’influencer sans examen approprié ; tâche préparatoire.

L’articulation des deux alinéas n’est pas tranchée, et il faut le dire. Une lecture fait de l’absence de risque important une condition de fond autonome, dont les quatre situations ne sont que les portes d’entrée. L’autre considère que ces quatre situations épuisent l’appréciation.

Le projet de lignes directrices de la Commission retient plutôt la seconde (“There is no separate or independent assessment”) tout en ajoutant que les conditions “must also be interpreted in the light of the first sub-paragraph”. Nous citons ce document en anglais, langue dans laquelle il est publié, et il n’est pas adopté.

Deux garde-fous, en revanche, ne souffrent aucune discussion.

Le profilage barre l’exemption en toute hypothèse. Un système visé à l’annexe III « est toujours considéré comme étant à haut risque lorsqu’il effectue un profilage de personnes physiques ».

Sortir du haut risque n’est pas sortir du règlement. L’article 6, paragraphe 4 impose au fournisseur qui se prévaut de cette dérogation de documenter son évaluation avant la mise sur le marché, et de s’enregistrer dans la base de données de l’Union au titre de l’article 49, paragraphe 2.

Que disent les lignes directrices de la Commission, et sont-elles adoptées ?

La Commission devait publier, au plus tard le 2 février 2026, des lignes directrices sur la mise en œuvre pratique de l’article 6, assorties d’une liste exhaustive d’exemples pratiques de cas d’utilisation à haut risque et de cas d’utilisation qui ne le sont pas. Cette échéance est dépassée. Un projet a été mis en ligne le 19 mai 2026 : au 24 août 2026, date de notre dernière vérification, aucune version adoptée des lignes directrices sur la classification à haut risque n’a été trouvée, seul un projet existe. La page de la Commission le présente toujours comme un draft et la consultation ciblée est encore ouverte.

Ce projet n’est pas adopté, il n’a ni référence C() ni date propre, et il n’existe qu’en anglais. Ce qui suit est donc ce que le projet propose, non ce que le règlement dispose.

Un contrôle humain ne fait pas sortir du haut risque. Le projet retient que l’implication humaine ne change ni la destination du système ni le domaine dans lequel il est utilisé, donc pas sa classification : elle relève des obligations qui suivent la qualification, pas de la qualification elle-même.

Une clause dans les CGU ne suffit pas. Écrire que les usages à haut risque sont exclus ne fait rien sortir : le projet demande la cohérence de tous les supports, y compris commerciaux.

En RH, le projet propose d’exclure la marque employeur, le ciblage contextuel d’annonces, les outils d’aide aux candidats et l’optimisation des espaces de bureau.

En assurance, seules la vie et la santé sont visées par le texte lui-même. Le projet précise qu’automobile et habitation sont dehors, mais aussi que dépendance, retraite individuelle et assurance emprunteur sont dedans. Il ne faut pas retenir la seule moitié qui arrange.

En éducation, le projet propose que seule l’évaluation sommative relève du point 3(b), que les outils utilisés par les élèves de leur propre initiative soient hors champ, et que l’anti-plagiat sur un devoir déjà rendu ne relève pas de la surveillance d’examen, qui suppose le temps réel.

Sur les infrastructures critiques, le projet avance que le point 2 serait réservé aux entités désignées critiques au titre de la directive CER. C’est la lecture la plus fragile du document : elle est rédigée au conditionnel, sans appui exprès dans le règlement, et le projet doit encore passer devant le Comité IA et une seconde consultation. Il ne faut pas en conclure qu’un opérateur non désigné est hors champ.

Par où commencer pour qualifier un système ?

Partir de la destination, pas de la technologie. L’annexe III classe par usage. La même brique technique peut être dedans ou dehors selon ce à quoi elle sert et ce que le fournisseur en dit dans sa documentation et ses supports.

Vérifier les exclusions écrites dans le texte lui-même : la vérification biométrique au point 1 a), la détection de fraudes financières au point 5 b), la vérification des documents de voyage au point 7 d), les systèmes aux sorties desquels les personnes ne sont pas directement exposées au point 8 b). Celles-là sont dans le règlement, pas dans un document d’interprétation.

Ne pas confondre l’exemption de l’article 6, paragraphe 3 avec une sortie du règlement. Elle se documente avant, et elle s’enregistre.

Et ne rien fonder sur le projet de lignes directrices sans le dire. Il n’est pas adopté, et la Commission annonce elle-même qu’il évoluera.

Mon système déjà en service est-il concerné ?

Le plus souvent non, tant qu’ils ne subissent pas d’importantes modifications de conception. L’article 111, paragraphe 2 exonère les systèmes mis sur le marché ou mis en service avant la date d’application, sans limite de durée — sauf pour les systèmes destinés aux autorités publiques, conformes en tout état de cause au 2 août 2030. Et cette antériorité ne couvre jamais l’article 5.

Les deux dates du haut de page sont des dates d’application. Elles ne disent pas à qui elles s’appliquent, et c’est l’article 111 qui le dit.

Une page écrite d’après le seul calendrier affirmerait que tout système à haut risque doit être conforme au 2 décembre 2027 ou au 2 août 2028. C’est faux pour l’essentiel du parc déjà installé.

« Sans préjudice de l’application de l’article 5 visée à l’article 113, troisième alinéa, point a), le présent règlement s’applique aux opérateurs de systèmes d’IA à haut risque, autres que les systèmes visés au paragraphe 1 du présent article, qui ont été mis sur le marché ou mis en service avant la date d’application du chapitre III visée à l’article 113, uniquement si, à compter de cette date, ces systèmes subissent d’importantes modifications de leurs conceptions. En tout état de cause, les fournisseurs et les déployeurs de systèmes d’IA à haut risque destinés à être utilisés par des autorités publiques prennent les mesures nécessaires pour se conformer aux exigences et obligations prévues dans le présent règlement au plus tard le 2 août 2030. »

Source : Article 111, paragraphe 2, version consolidée au 27 juillet 2026, tel que réécrit par le règlement (UE) 2026/1744

Trois règles, qui ne se confondent pas.

Un système déjà sur le marché n’est pas rattrapé tant qu’il ne change pas. Mis sur le marché ou mis en service avant la date d’application du chapitre III (le 2 décembre 2027 pour l’annexe III, le 2 août 2028 pour l’annexe I), il ne tombe sous le règlement que s’il subit, à compter de cette date, « d’importantes modifications de leurs conceptions ».

Sauf s’il est destiné à des autorités publiques. L’antériorité ne joue alors pas sans limite : fournisseurs et déployeurs doivent s’être mis en conformité au plus tard le 2 août 2030, qu’il y ait eu ou non modification importante. Ce n’est pas un délai supplémentaire qui s’ajouterait aux dates générales, c’est la borne d’un régime d’exonération.

Et l’article 5 n’est jamais couvert. Les paragraphes 1 et 2 de l’article 111 s’ouvrent l’un et l’autre par la réserve des pratiques interdites. Un système hérité y reste soumis depuis le 2 février 2025, et depuis le 2 décembre 2026 pour les deux points ajoutés par l’omnibus. Aucun régime transitoire n’y fait exception.

Un régime distinct, enfin, pour les systèmes qui sont des composants des systèmes d’information à grande échelle de l’annexe X : mis sur le marché ou mis en service avant le 2 août 2027, ils sont mis en conformité au plus tard le 31 décembre 2030 (article 111, paragraphe 1).

Sur quoi cette page s’appuie

Les articles 6, 7 et 111 et l’annexe III du règlement (UE) 2024/1689 dans sa version consolidée au 27 juillet 2026, telle que modifiée par le règlement (UE) 2026/1744, le texte qui fait foi restant celui publié au Journal officiel. Le projet de lignes directrices de la Commission sur la classification des systèmes à haut risque, trois fichiers, 167 pages, anglais uniquement, mis en ligne le 19 mai 2026 et non adopté au 24 août 2026 : ses citations sont reproduites en anglais et signalées comme telles, et ce qu’il propose n’est jamais présenté comme du droit acquis.

Sources. Règlement (UE) 2024/1689, version consolidée au 27 juillet 2026 et règlement (UE) 2026/1744, consultés le 27 août 2026.

Dans ce guide

Questions fréquentes

Quand les obligations haut risque deviennent-elles applicables ?

Le 2 décembre 2027 pour les systèmes classés au titre de l’annexe III, et le 2 août 2028 pour ceux qui relèvent de l’annexe I. Ces deux dates résultent du report opéré par le règlement (UE) 2026/1744. Mais l’article 111 en limite fortement la portée : un système mis sur le marché ou mis en service avant la date d’application du chapitre III n’est rattrapé que s’il subit ensuite d’importantes modifications de sa conception. Cette exonération ne joue pas sans limite pour les systèmes destinés à être utilisés par des autorités publiques, qui doivent être conformes au plus tard le 2 août 2030 ; et les composants des systèmes d’information à grande échelle de l’annexe X mis sur le marché avant le 2 août 2027 le sont au plus tard le 31 décembre 2030.

Être cité à l’annexe III suffit-il à être à haut risque ?

Non. L’article 6, paragraphe 3 prévoit qu’un système visé à l’annexe III n’est pas à haut risque lorsqu’il ne présente pas de risque important de préjudice, et énumère quatre situations : tâche procédurale étroite, amélioration d’une activité humaine déjà réalisée, détection d’écarts sans substitution à l’évaluation humaine, tâche préparatoire. Deux réserves : le profilage de personnes physiques barre l’exemption en toute hypothèse, et se prévaloir de cette sortie oblige à documenter son évaluation avant la mise sur le marché et à s’enregistrer.

Un contrôle humain fait-il sortir du haut risque ?

Non. C’est une idée très répandue et le projet de lignes directrices de la Commission dit exactement l’inverse : l’implication humaine ne change ni la destination du système ni le domaine dans lequel il est utilisé, donc pas sa classification. Elle relève des obligations qui suivent la qualification, pas de la qualification elle-même. Ce projet n’est pas adopté.

Les RH sont-elles à haut risque ?

Pas en bloc. L’annexe III, point 4 vise des usages nommés : le recrutement et la sélection, en particulier la publication d’offres ciblées, l’analyse et le filtrage des candidatures et l’évaluation des candidats ; et les décisions sur les conditions de travail, la promotion, le licenciement, l’attribution des tâches et le suivi des performances. Le projet de lignes directrices, non adopté, propose d’en exclure la marque employeur, le ciblage contextuel, l’aide aux candidats et l’optimisation des espaces de bureau.

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