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GPAI : les obligations applicables aux modèles d’IA à usage général

Ce que le chapitre V de l’IA Act impose aux fournisseurs de modèles d’IA à usage général depuis le 2 août 2025, et à partir de quand un réglage fin vous rend fournisseur.

Le chapitre V de l’IA Act ne régit pas les systèmes d’IA, mais les modèles. Ses obligations pèsent sur les fournisseurs de modèles d’IA à usage général (general-purpose AI models, ou GPAI) et elles s’appliquent depuis le 2 août 2025. Elles n’ont pas été reportées.

Modèle et système sont deux objets distincts

Le règlement définit séparément le modèle d’IA à usage général (article 3, point 63) et le système d’IA à usage général (point 66), qui est un système fondé sur un tel modèle. Le chapitre V ne vise que les modèles. Une organisation peut être fournisseur du système sans l’être du modèle, et l’inverse est également vrai.

Qu’est-ce qu’un modèle d’IA à usage général ?

Un modèle, pas un système, et c’est la première distinction à tenir. L’article 3, point 63 le définit par sa généralité significative et sa capacité à exécuter « un large éventail de tâches distinctes », indépendamment de la manière dont il est mis sur le marché. Les modèles utilisés pour la recherche, le développement ou le prototypage avant mise sur le marché en sont expressément exclus.

« un modèle d’IA, y compris lorsque ce modèle d’IA est entraîné à l’aide d’un grand nombre de données utilisant l’auto-supervision à grande échelle, qui présente une généralité significative et est capable d’exécuter de manière compétente un large éventail de tâches distinctes, indépendamment de la manière dont le modèle est mis sur le marché, et qui peut être intégré dans une variété de systèmes ou d’applications en aval, à l’exception des modèles d’IA utilisés pour des activités de recherche, de développement ou de prototypage avant leur mise sur le marché; »

Source : Article 3, point 63

Le texte ne donne aucun seuil. Les lignes directrices de la Commission du 19 novembre 2025 en proposent un, indicatif : une puissance de calcul d’entraînement « supérieure à 10²³ flops », assortie d’une modalité générative. (L’exposant est restitué : les extractions de ce document l’affichent à plat.) Ce critère est réfragable dans les deux sens, et il ne figure pas dans le règlement.

Ce seuil indicatif n’a rien à voir avec celui du risque systémique, et ils ne se mesurent même pas sur la même grandeur. Le seuil de 10²³ se mesure sur le calcul contribuant directement aux mises à jour des paramètres du modèle ; le seuil de 10²⁵, posé par le règlement lui-même, sur le calcul cumulé de l’entraînement. Écrire « la puissance de calcul d’entraînement » sans préciser laquelle des deux est la confusion la plus répandue sur ce sujet.

Quelles sont les obligations d’un fournisseur de modèle ?

Quatre, posées par l’article 53, et elles pèsent sur tout fournisseur de modèle à usage général. Documentation technique du modèle, information des fournisseurs en aval, politique de respect du droit d’auteur, résumé public du contenu d’entraînement. Deux d’entre elles seulement tombent sous l’exemption open source, et aucune ne tombe en cas de risque systémique.

Documentation technique du modèle, incluant le processus d’entraînement et d’essai et les résultats de l’évaluation, contenant au minimum les éléments de l’annexe XI, à fournir sur demande au Bureau de l’IA et aux autorités nationales.

Information des fournisseurs en aval : une documentation permettant « une bonne compréhension des capacités et des limites du modèle », contenant au minimum les éléments de l’annexe XII.

Politique de respect du droit d’auteur, visant notamment à « identifier et à respecter, y compris au moyen de technologies de pointe, une réservation de droits » exprimée au titre de la directive (UE) 2019/790.

Résumé public du contenu d’entraînement : un « résumé suffisamment détaillé du contenu utilisé pour entraîner le modèle », conforme au modèle publié par le Bureau de l’IA. Ce modèle de résumé est, lui, d’usage obligatoire.

Un fournisseur établi hors de l’Union doit en outre désigner un mandataire par mandat écrit avant la mise sur le marché, la documentation devant être conservée dix ans (article 54).

L’open source dispense-t-il des obligations ?

De deux obligations sur quatre, et jamais en cas de risque systémique. L’article 53, paragraphe 2 écarte les points a) et b) — documentation technique et information des fournisseurs en aval — pour les modèles publiés sous licence libre et ouverte. La politique de respect du droit d’auteur et le résumé du contenu d’entraînement restent dus. Et l’exception « ne s’applique pas aux modèles d’IA à usage général présentant un risque systémique ».

« Les obligations énoncées au paragraphe 1, points a) et b), ne s’appliquent pas aux fournisseurs de modèles d’IA qui sont publiés dans le cadre d’une licence libre et ouverte […]. Cette exception ne s’applique pas aux modèles d’IA à usage général présentant un risque systémique. »

Source : Article 53, paragraphe 2

Trois obligations tombent, et trois seulement : la documentation technique, l’information des fournisseurs en aval, et (par l’article 54, qui reprend la même exemption) la désignation d’un mandataire. La politique de droit d’auteur et le résumé du contenu d’entraînement restent dus. Et l’exemption tombe entièrement dès lors que le modèle présente un risque systémique.

Encore faut-il que la licence soit libre et ouverte au sens du règlement. La Commission considère que quatre droits doivent être réunis (consultation, utilisation, modification, redistribution) et que si l’un fait défaut, « la licence ne peut être considérée comme libre et ouverte au titre du règlement sur l’IA ». Sont disqualifiantes, selon elle, la limitation aux usages non commerciaux ou à la seule recherche, l’interdiction de redistribuer, les paliers fondés sur le nombre d’utilisateurs actifs mensuels, et l’exigence d’une licence commerciale distincte pour certains usages. Restent admis l’attribution, le copyleft et des conditions de sécurité proportionnées.

La monétisation fait tomber l’exemption, et la Commission en donne une acception large : double licence gratuite pour la recherche et payante pour le commerce, assistance technique payante indissociable du modèle, ou modèle « exclusivement hébergé par le fournisseur sur sa propre plateforme d’hébergement ou sur son propre site web, accessible aux utilisateurs contre paiement ». Les services payants purement facultatifs, eux, ne comptent pas. Ces appréciations sont celles de la Commission ; elles ne sont pas contraignantes.

À partir de quand un réglage fin fait-il de vous un fournisseur ?

C’est la question la plus posée par les entreprises qui construisent sur un modèle existant, et la réponse tient en deux temps.

Le critère de fond, posé par les lignes directrices de la Commission : un modificateur en aval « ne devient le fournisseur du modèle d’IA à usage général modifié que si la modification entraîne une modification importante de la généralité, des capacités ou du risque systémique du modèle ». La Commission considère par ailleurs que le réglage fin est bien l’une des manières de modifier un modèle.

Le repère chiffré, et sa qualification :

« lorsque la puissance de calcul pour l’entraînement utilisée pour la modification est supérieure à un tiers de la puissance de calcul utilisée pour l’entraînement du modèle original […], cela constitue un critère indicatif permettant de déterminer si un modificateur en aval doit être considéré comme le fournisseur d’un modèle d’IA à usage général. »

Source : Lignes directrices de la Commission, C(2025) 7719 final, point (60)

Ce n’est pas une règle de qualification automatique. Franchir le tiers n’emporte pas le statut de fournisseur ; ne pas le franchir ne l’exclut pas. La Commission énonce d’ailleurs une fraction, non un résultat : elle n’écrit nulle part « 3,3 × 10²⁴ ».

Lorsqu’un modificateur ne peut ni connaître ni estimer la puissance d’entraînement du modèle initial, un seuil de repli s’y substitue : un tiers de 10²⁵ si le modèle initial présente un risque systémique, un tiers de 10²³ sinon. Les deux conditions sont cumulatives, et la seconde est exigeante : qui dispose du nombre de paramètres et du volume de jetons peut estimer cette valeur, et n’a donc pas accès au repli.

Ce à quoi le modificateur devenu fournisseur est tenu est limité à sa modification : sa documentation « se limite aux informations sur la modification », et sa politique de droit d’auteur comme son résumé de contenu d’entraînement sont limités aux données utilisées dans le cadre de la modification.

À partir de quel seuil un modèle présente-t-il un risque systémique ?

Au-delà de 10²⁵ opérations en virgule flottante cumulées à l’entraînement, l’article 51, paragraphe 2 fait présumer des capacités à fort impact. C’est une présomption, donc renversable, et le franchissement du seuil oblige le fournisseur à notifier la Commission.

« Un modèle d’IA à usage général est présumé avoir des capacités à fort impact […] lorsque la quantité cumulée de calcul utilisée pour son entraînement mesurée en opérations en virgule flottante est supérieure à 10²⁵. »

Source : Article 51, paragraphe 2. L’exposant est restitué : les versions texte du règlement l’affichent souvent à plat.

C’est une présomption, réfragable : le fournisseur peut présenter des arguments démontrant que son modèle ne présente pas de risque systémique malgré le seuil. La Commission peut aussi désigner un modèle d’office, sur la base des sept critères de l’annexe XIII, parmi lesquels un impact sur le marché intérieur présumé dès 10 000 utilisateurs professionnels enregistrés établis dans l’Union.

La notification à la Commission est due dans les deux semaines suivant la date à laquelle le critère est rempli ou à laquelle il est établi qu’il le sera (article 52). Elle peut donc être due avant même la fin de l’entraînement. Une réévaluation ne peut être demandée qu’au plus tôt six mois après la désignation, et la Commission publie la liste des modèles concernés.

Quatre obligations s’ajoutent alors, au titre de l’article 55 : évaluation du modèle « sur la base de protocoles et d’outils normalisés reflétant l’état de la technique », y compris des essais contradictoires documentés ; évaluation et atténuation des risques systémiques au niveau de l’Union ; suivi, documentation et communication sans retard injustifié au Bureau de l’IA et, le cas échéant, aux autorités nationales compétentes, des informations sur les incidents graves ainsi que des éventuelles mesures correctives ; et un niveau approprié de cybersécurité pour le modèle et son infrastructure physique.

Le code de bonne pratique rend-il conforme ?

Non. Il est volontaire, et il ne confère aucune présomption de conformité. Y adhérer pèse sur l’appréciation de la Commission en cas de manquement ; cela ne remplace le respect d’aucune obligation.

Le General-Purpose AI Code of Practice, publié le 10 juillet 2025, compte trois chapitres : Transparency, Copyright, et Safety and Security, ce dernier ne visant que les modèles à risque systémique. La Commission a rendu son avis et le Comité IA son évaluation d’adéquation, tous deux le 1er août 2025.

Il est volontaire. Les signataires s’engagent ; le code n’impose rien. Et surtout, il ne confère aucune présomption de conformité : seules les normes harmonisées le font, et au 24 août 2026, date de notre dernière vérification, aucune référence de norme harmonisée n’a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne au titre du règlement (UE) 2024/1689. Les fournisseurs qui n’adhèrent à aucun code approuvé et ne respectent aucune norme harmonisée « démontrent qu’ils disposent d’autres moyens appropriés de mise en conformité et les soumettent à l’appréciation de la Commission ».

Les trois chapitres n’existent qu’en anglais. Une page française qui les cite doit citer l’anglais, et le dire.

Qui contrôle les fournisseurs de modèles d’IA à usage général ?

La Commission, seule, et à titre exclusif. Le respect du chapitre V échappe entièrement aux autorités nationales de surveillance du marché : la Commission « dispose de pouvoirs exclusifs » et en confie l’exécution au Bureau de l’IA. Pour ce chapitre, il n’y a pas d’interlocuteur national à chercher.

Le respect du chapitre V échappe aux autorités nationales de surveillance du marché.

« La Commission dispose de pouvoirs exclusifs pour surveiller et contrôler le respect du chapitre V, en tenant compte des garanties procédurales prévues à l’article 94. La Commission confie l’exécution de ces tâches au Bureau de l’IA […] »

Source : Article 88, paragraphe 1

Ces pouvoirs sont applicables depuis le 2 août 2026, un an après les obligations qu’ils sanctionnent. Ils sont rarement décrits, et ils sont lourds.

La Commission peut demander la documentation et toute information nécessaire (article 91). Le Bureau de l’IA peut, après consultation du Comité IA, évaluer le modèle lui-même, mais dans deux cas seulement : lorsque les informations obtenues au titre de l’article 91 sont insuffisantes, ou pour enquêter sur les risques systémiques. Il demande alors l’accès « par l’intermédiaire d’API ou d’autres moyens et outils techniques appropriés, y compris le code source » (article 92).

L’article 93 va plus loin. La Commission peut demander au fournisseur les mesures nécessaires pour se conformer aux articles 53 et 54 ; des mesures d’atténuation, lorsque l’évaluation « a suscité des préoccupations sérieuses et fondées quant à un risque systémique au niveau de l’Union » ; et « de restreindre la mise à disposition du modèle sur le marché, de le retirer ou de le rappeler ».

Le retrait et le rappel d’un modèle existent donc en droit dur, indépendamment de tout engagement volontaire. Et lorsqu’un fournisseur d’un modèle présentant un risque systémique s’engage, au cours du dialogue structuré prévu par le texte, à mettre en œuvre des mesures d’atténuation pour y faire face, la Commission « peut, par une décision, rendre ces engagements contraignants », un mécanisme transposé du droit de la concurrence, qui transforme une démarche volontaire en obligation opposable.

Quel recours a-t-on contre le fournisseur d’un modèle ?

La quasi-totalité des éditeurs qui construisent sur un modèle tiers sont des fournisseurs en aval au sens de l’article 3, point 68. Le règlement ne leur ouvre qu’une voie contre le fournisseur du modèle :

« Les fournisseurs en aval ont le droit d’introduire une réclamation pour violation du présent règlement. La réclamation est dûment motivée et indique au moins: »

Source : Article 89, paragraphe 2

Trois éléments sont exigés : le point de contact du fournisseur du modèle, une description des faits et des dispositions concernées avec la raison pour laquelle une infraction est alléguée, et toute autre information pertinente. Le règlement écrit « réclamation » ; les lignes directrices de la Commission écrivent « plainte » pour la même chose.

À quelles dates ces obligations s’appliquent-elles ?

Depuis le 2 août 2025 pour les obligations elles-mêmes, mais pas encore pour tous les modèles. Ceux mis sur le marché avant cette date ont jusqu’au 2 août 2027. Les pouvoirs de contrôle de la Commission et les amendes de l’article 101 ne sont exigibles que depuis le 2 août 2026 : une obligation applicable dont la sanction ne l’était pas encore.

DateCe qui s’applique
2 août 2025Obligations des fournisseurs de modèles d’IA à usage général, chapitre V
2 août 2026Pouvoirs de contrôle de la Commission sur le chapitre V, et amendes de l’article 101
2 août 2027Mise en conformité des modèles mis sur le marché avant le 2 août 2025

Sur quoi cette page s’appuie

Le chapitre V, les articles 3, 51 à 56 et 88 à 94, et les annexes XI à XIII du règlement (UE) 2024/1689, dans sa version consolidée au 27 juillet 2026, le texte qui fait foi restant celui publié au Journal officiel. Les passages attribués à la Commission proviennent des lignes directrices C(2025) 7719 final du 19 novembre 2025, le texte adopté, à ne pas confondre avec la communication C(2025) 5045 final du 18 juillet 2025, qui n’approuvait que le projet. Ces lignes directrices ne sont pas contraignantes.

Sources. Règlement (UE) 2024/1689, version consolidée au 27 juillet 2026 et règlement (UE) 2026/1744, consultés le 27 août 2026.

Questions fréquentes

Qu’est-ce qu’un modèle GPAI ?

L’article 3, point 63 définit le modèle d’IA à usage général comme un modèle « qui présente une généralité significative et est capable d’exécuter de manière compétente un large éventail de tâches distinctes, indépendamment de la manière dont le modèle est mis sur le marché, et qui peut être intégré dans une variété de systèmes ou d’applications en aval ». Les modèles utilisés pour la recherche, le développement ou le prototypage avant mise sur le marché en sont exclus.

Les obligations GPAI ont-elles été reportées par le Digital Omnibus ?

Non. Aucune date du chapitre V n’a bougé : les obligations des fournisseurs de modèles d’IA à usage général s’appliquent depuis le 2 août 2025. L’omnibus a bien réécrit l’article 56, paragraphe 6, sur l’évaluation de l’adéquation des codes de bonne pratique, mais il n’a touché à aucune obligation de fournisseur. Ce qui a pris effet plus tard, le 2 août 2026, ce sont les pouvoirs de contrôle de la Commission sur ce chapitre et son pouvoir d’infliger des amendes au titre de l’article 101, que l’article 113 exclut expressément de la date d’août 2025. Pendant la première année, la Commission n’a donc pu prendre aucune mesure répressive, mais les obligations, elles, étaient dues.

Si j’affine un modèle open source, est-ce que je deviens fournisseur ?

Pas automatiquement. Le critère de fond est celui des lignes directrices de la Commission : un modificateur en aval ne devient fournisseur que si la modification entraîne « une modification importante de la généralité, des capacités ou du risque systémique du modèle ». La Commission ajoute un repère chiffré (une puissance de calcul de modification supérieure à un tiers de celle du modèle original), mais elle le qualifie elle-même de « critère indicatif » : le franchir n’emporte pas la qualification, ne pas le franchir ne l’exclut pas. Ces lignes directrices ne sont pas contraignantes.

Un modèle publié en licence libre est-il exempté ?

Partiellement seulement, et c’est l’erreur la plus fréquente. L’article 53, paragraphe 2 exempte les modèles publiés sous licence libre et ouverte, paramètres et poids rendus publics, des obligations de documentation technique et d’information des fournisseurs en aval ; l’article 54 en fait autant pour la désignation d’un mandataire. La politique de respect du droit d’auteur et le résumé public du contenu d’entraînement restent dus. Et l’exemption ne joue jamais pour un modèle présentant un risque systémique.

Le code de bonne pratique rend-il conforme ?

Non. Le GPAI Code of Practice est volontaire : y adhérer facilite la démonstration de conformité, mais ne confère aucune présomption. Seul le respect d’une norme harmonisée confère une présomption de conformité, et au 24 août 2026, date de notre dernière vérification, aucune référence de norme harmonisée n’a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne au titre du règlement (UE) 2024/1689. Un fournisseur qui n’adhère à aucun code et ne respecte aucune norme doit démontrer d’autres moyens appropriés de mise en conformité.

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