Le recensement est le premier geste de toute démarche de conformité, et il est presque toujours présenté comme une obligation. Il n’en est pas une.
Aucune disposition du règlement n’a été identifiée qui imposerait un recensement général des systèmes d’IA. Ce qu’il impose est plus étroit : une documentation technique par système à haut risque, à la charge du fournisseur ; un enregistrement dans la base de données de l’Union ; la conservation des journaux par le déployeur. Le recensement n’est pas l’obligation : c’est le moyen sans lequel aucune de ces obligations ne peut être remplie, ni même évaluée.
Cette page traite le recensement. Le classement d’un système en haut risque est traité sur la page consacrée à la qualification, et les obligations qui en découlent en sont un autre sujet encore.
L’IA Act impose-t-il un inventaire des systèmes d’IA ?
Pas sous ce nom, et pourtant vous ne pouvez rien faire sans. Aucun article n’exige un « inventaire ». Mais la documentation technique, l’enregistrement dans la base de données de l’Union, la conservation des journaux et les mesures de maîtrise de l’IA supposent tous de savoir quels systèmes vous utilisez et à quel titre. L’inventaire est le préalable, pas l’obligation.
| Ce qui est imposé | À qui | Base | Exigible |
|---|---|---|---|
| Documentation technique, contenu minimal fixé par l’annexe IV | Fournisseur d’un système à haut risque | art. 11 | 2 déc. 2027 / 2 août 2028 |
| Enregistrement dans la base de données de l’UE | Déployeur autorité publique | art. 26, §8 | idem |
| Enregistrement dans la base de données de l’UE | Fournisseur | art. 49 | à établir : l’article 49 relève de la section 5 du chapitre III, que l’article 113, 3e al., c) ne reporte pas |
| Conservation des journaux, au moins six mois | Déployeur d’un système à haut risque | art. 26, §6 | idem |
| Information des représentants des travailleurs avant mise en service sur le lieu de travail | Déployeur employeur | art. 26, §7 | idem |
| Mesures de maîtrise de l’IA, proportionnées au contexte d’utilisation | Tout fournisseur et tout déployeur, sous réserve des exclusions de l’article 2 | art. 4 | depuis le 2 février 2025, dans une rédaction remplacée le 27 juillet 2026 |
Une seule ligne est exigible aujourd’hui sans discussion, la dernière, et elle est celle qui suppose le plus directement de savoir de quels systèmes on parle. La ligne de l’enregistrement est le point ouvert signalé dans le tableau, et il n’est tranché par aucune source officielle. On ne proportionne pas des mesures « au contexte d’utilisation » de systèmes qu’on n’a pas identifiés.
Que faut-il consigner, système par système ?
Le règlement ne fixe aucun format. Ce qui suit n’est donc pas une exigence, c’est la liste des informations sans lesquelles les questions du règlement restent sans réponse.
Ce que le système fait, et pour quoi il est destiné. La destination commande tout : l’annexe III classe par usage, pas par technologie. La même brique technique peut être dedans ou dehors selon ce à quoi elle sert.
Qui l’a mis sur le marché, et sous quel nom. C’est la question qui décide de votre rôle.
Sous quelle autorité il est utilisé, et par qui.
Depuis quand il est sur le marché ou en service. Cette date décide de l’application du régime d’antériorité de l’article 111, et pour les systèmes générant des contenus de synthèse, de l’échéance de rattrapage du 2 décembre 2026.
S’il génère des contenus de synthèse, et s’il interagit directement avec des personnes. Ce sont les deux déclencheurs de l’article 50, déjà applicable.
Sur quelles données il a été entraîné ou testé, quand vous le savez. La question ne se pose vraiment que pour un fournisseur, mais elle décide de la présomption de l’article 42, paragraphe 1, qui porte sur les exigences de l’article 10, paragraphe 4 — le cadre géographique, comportemental, contextuel ou fonctionnel d’utilisation.
Comment qualifier votre rôle sur chaque système ?
Le règlement raisonne par rôles, définis à l’article 3, et une même organisation en cumule souvent plusieurs sur des systèmes différents. Cinq questions suffisent à trancher.
- Qui a développé ou fait développer le système, et le met sur le marché ou en service sous son propre nom ou sa propre marque ? C’est la définition du fournisseur, article 3, point 3, deux conditions cumulatives, et le caractère gratuit est indifférent.
- Qui l’utilise sous sa propre autorité, hors activité personnelle non professionnelle ? C’est le déployeur, article 3, point 4.
- Y a-t-il modification substantielle ou changement de destination ? Article 25, paragraphe 1, points b) et c).
- Les sorties sont-elles utilisées dans l’Union ? Article 2, paragraphe 1, point c), le critère qui rattrape les opérateurs établis hors de l’Union.
- Le système est-il un composant de sécurité d’un produit de l’annexe I, section A, et sous quel nom est-il commercialisé ? Articles 3, point 14, et 25, paragraphe 3.
Pourquoi la bascule de rôle décide de tout
Parce qu’un déployeur peut devenir fournisseur sans rien signer. L’article 25, paragraphe 1 opère cette bascule dans trois cas : commercialiser sous son nom, modifier substantiellement, ou changer la destination au point de rendre le système à haut risque. Un inventaire qui fige les rôles une fois pour toutes rate exactement ce mécanisme.
C’est le mécanisme le plus coûteux à découvrir tard. L’article 25, paragraphe 1 fait d’un distributeur, d’un importateur, d’un déployeur ou de tout autre tiers un fournisseur dans trois cas :
« a) il commercialise sous son propre nom ou sa propre marque un système d’IA à haut risque déjà mis sur le marché ou mis en service, sans préjudice des dispositions contractuelles prévoyant une autre répartition des obligations ; b) il apporte une modification substantielle à un système d’IA à haut risque […] ; c) il modifie la destination d’un système d’IA, y compris un système d’IA à usage général, qui n’a pas été classé à haut risque […] de telle manière que le système d’IA concerné devient un système d’IA à haut risque conformément l’article 6. »
Source : Article 25, paragraphe 1
Le point c) est celui qui concerne le plus grand nombre. Brancher un modèle généraliste sur une finalité de l’annexe III (filtrer des candidatures, évaluer une solvabilité) fait basculer l’organisation du statut de déployeur à celui de fournisseur, avec l’intégralité des obligations de l’article 16.
La bascule déplace la charge, et libère le fournisseur initial. Celui-ci cesse d’être fournisseur de ce système, mais doit coopérer, mettre à disposition une documentation technique suffisante, informer des limitations et des modes de défaillance connus, et donner un accès technique ciblé, sauf s’il a « clairement précisé que son système d’IA ne doit pas être transformé en un système d’IA à haut risque ». Une mention en ce sens, quel qu’en soit le support, notice d’utilisation, conditions de licence ou contrat, change donc la position de votre fournisseur, et il faut savoir si elle existe.
Et un accord écrit est obligatoire. Le fournisseur d’un système à haut risque et le tiers qui lui fournit un système, un modèle, des outils, des services, des composants ou des processus précisent par accord écrit les informations, capacités et accès techniques nécessaires. Cette obligation ne s’applique pas aux tiers diffusant sous licence libre et ouverte, sauf pour les modèles d’IA à usage général. Son manquement est sanctionné, l’omnibus ayant ajouté à l’article 99, paragraphe 4 un point visant « les obligations incombant aux fournisseurs et aux opérateurs en vertu de l’article 25, paragraphes 2 et 4 ».
Faut-il recenser les usages informels ?
Oui, parce que le règlement ne distingue pas l’usage validé de l’usage toléré. La définition du déployeur, article 3, point 4, vise l’utilisation « sous sa propre autorité », la seule autre condition étant l’exclusion de l’activité personnelle non professionnelle. Un outil adopté par une équipe sans passer par la DSI relève du même régime qu’un outil acheté. C’est le point que les recensements manquent le plus souvent, et il n’a rien d’anecdotique.
Un outil adopté par une équipe sans validation reste utilisé sous l’autorité de l’organisation au sens de l’article 3, point 4 : la définition ne connaît pas la distinction entre usage validé et usage toléré. Et l’obligation de maîtrise de l’IA vise le personnel « et les autres personnes s’occupant du fonctionnement et de l’utilisation des systèmes d’IA » pour le compte de l’organisation, prestataires et sous-traitants compris, sous réserve des exclusions de l’article 2.
Un recensement qui ne couvre que les outils inscrits au budget informatique décrit donc autre chose que le périmètre du règlement.
Ce que cet inventaire ne tranche pas
Le recensement établit des faits. Il ne qualifie rien à lui seul, et il faut se garder de deux raccourcis.
Il ne classe pas en haut risque. Être cité à l’annexe III ne suffit pas : le filtre de l’article 6, paragraphe 3 peut faire sortir un système, à condition de documenter cette évaluation avant la mise sur le marché ou la mise en service et de s’enregistrer (article 6, paragraphe 4, et article 49, paragraphe 2). C’est le sujet de la page sur la qualification.
Il ne dit pas si une pratique est interdite. L’article 5 ne se lit pas dans un cahier des charges mais dans un usage, et il est exigible depuis février 2025, sans attendre aucune des dates du haut risque. Voir les pratiques interdites.
Sur quoi cette page s’appuie
Les articles 3, 4, 11, 25, 26, 42 et 49 du règlement (UE) 2024/1689 dans sa version consolidée au 27 juillet 2026, telle que modifiée par le règlement (UE) 2026/1744, le texte qui fait foi restant celui publié au Journal officiel. Les cinq questions de qualification sont une reformulation opérationnelle des définitions de l’article 3 et de l’article 25 : c’est une grille de lecture, pas une disposition du texte, et la page le signale plutôt que de la présenter comme telle. Les dates d’exigibilité viennent des articles 111 et 113.
Sources. Règlement (UE) 2024/1689, version consolidée au 27 juillet 2026 et règlement (UE) 2026/1744, consultés le 27 août 2026.
Questions fréquentes
L’IA Act impose-t-il de tenir un inventaire des systèmes d’IA ?
Aucune disposition en ce sens n’a été identifiée, et c’est une confusion utile à lever. Ce que le texte impose est plus étroit et plus lourd : une documentation technique pour le fournisseur d’un système à haut risque, l’enregistrement dans la base de données de l’Union, la conservation des journaux par le déployeur, et l’information des travailleurs. Le recensement n’est pas une obligation, c’est le moyen sans lequel aucune de ces obligations ne peut être remplie.
Faut-il recenser les outils d’IA utilisés informellement par les équipes ?
Oui, si l’on veut que le recensement serve à quelque chose. L’obligation de maîtrise de l’IA de l’article 4 vise le personnel et les autres personnes s’occupant du fonctionnement et de l’utilisation des systèmes pour le compte de l’organisation, sans distinguer selon que l’usage a été validé ou non. Et un usage informel ne cesse pas d’être un usage sous l’autorité de l’organisation.
Utiliser une API de modèle fait-il de nous un fournisseur ?
Pas en soi. Mais l’article 25, paragraphe 1, point c) prévoit qu’un déployeur devient fournisseur s’il modifie la destination d’un système, y compris à usage général, de telle manière qu’il devient à haut risque. Brancher un modèle généraliste sur une finalité de l’annexe III fait donc basculer le rôle dès lors que le système devient effectivement à haut risque au sens de l’article 6 — filtre du paragraphe 3 compris — et avec lui l’intégralité des obligations de l’article 16.
À quelle date ce travail devient-il exigible ?
Les obligations qu’il prépare ne sont pas toutes exigibles aujourd’hui. La maîtrise de l’IA l’est depuis le 2 février 2025 et l’article 50 depuis le 2 août 2026. En revanche la documentation technique et les obligations du déployeur relèvent des sections 2 et 3 du chapitre III, reportées au 2 décembre 2027 pour l’annexe III et au 2 août 2028 pour l’annexe I. L’enregistrement est à part : l’article 113 ne reporte que les **sections 1, 2 et 3** du chapitre III : la section 5, dont relève l’enregistrement de l’article 49, n’est visée par aucune exception. Ce que produit cette section avant que la classification de l’article 6 soit elle-même applicable n’est tranché par aucune source officielle, et nous ne le tranchons pas.
Ce contenu est une ressource d’information technique et réglementaire. Il ne constitue pas un conseil juridique.