Scoring et décision automatisée : trois régimes que l’on confond

Noter des personnes n’est pas interdit. Mais entre la notation sociale, le haut risque de l’annexe III et le RGPD, trois régimes distincts se superposent.

« Est-ce que noter mes clients est interdit ? » La réponse est non, et elle est écrite noir sur blanc dans les lignes directrices de la Commission. Ce qui rend le sujet difficile n’est pas l’interdiction, c’est que trois régimes distincts se superposent sur la même opération, avec trois dates et trois logiques différentes.

Les trois régimes, en une phrase chacun

Article 5, paragraphe 1, point c) : la notation sociale, interdite depuis le 2 février 2025, dans des conditions étroites et cumulatives.

Annexe III, point 5 b) et point 5 c) : la solvabilité et l’assurance vie et santé, à haut risque, obligations exigibles au 2 décembre 2027.

Article 22 du règlement général sur la protection des données (RGPD) : la décision individuelle automatisée, applicable depuis 2018, indépendamment de tout ce qui précède.

Le scoring est-il interdit par l’IA Act ?

Non, pas en tant que tel — et l’interdiction du point c) est plus étroite qu’on ne la présente. Elle ne vise pas la notation, elle vise la note sociale : une évaluation fondée sur le comportement social ou des caractéristiques personnelles, qui conduit ensuite à un traitement préjudiciable ou défavorable dans un contexte dissocié, ou injustifié au regard du comportement. Sans cette conséquence, il n’y a pas d’interdiction.

Le texte de l’article 5, paragraphe 1, point c) vise :

« la mise sur le marché, la mise en service ou l’utilisation de systèmes d’IA pour l’évaluation ou la classification de personnes physiques ou de groupes de personnes au cours d’une période donnée en fonction de leur comportement social ou de caractéristiques personnelles ou de personnalité connues, déduites ou prédites, la note sociale conduisant à l’une ou l’autre des situations suivantes, ou aux deux : i) le traitement préjudiciable ou défavorable de certaines personnes physiques ou de groupes de personnes dans des contextes sociaux dissociés du contexte dans lequel les données ont été générées ou collectées à l’origine ; ii) le traitement préjudiciable ou défavorable de certaines personnes ou de groupes de personnes, qui est injustifié ou disproportionné par rapport à leur comportement social ou à la gravité de celui-ci ; »

Trois conditions doivent être réunies simultanément : une mise sur le marché, une mise en service ou une utilisation ; une évaluation ou une classification de personnes fondée sur leur comportement social ou sur des caractéristiques personnelles ; et un traitement défavorable relevant du i), du ii), ou des deux.

C’est la troisième condition qui décide, et c’est là que la lecture dérape. Les deux branches i) et ii) ne sont pas cumulatives entre elles : les lignes directrices de la Commission précisent que « ces conditions sont alternatives et peuvent également s’appliquer conjointement ». Il suffit donc qu’une seule soit remplie. Mais elles ajoutent immédiatement, au même point, que « de nombreuses pratiques de notation et d’évaluation fondées sur l’IA risquent de ne pas les respecter et donc de ne pas relever du champ d’application de l’interdiction ».

Défavorable n’est pas préjudiciable

La distinction est capitale et rarement rapportée. Les lignes directrices définissent le traitement défavorable comme le fait d’être « traité de manière moins favorable que d’autres sans nécessairement subir un préjudice ou un dommage particulier », en donnant pour exemple les personnes « isolées pour faire l’objet de contrôles supplémentaires en cas de soupçon de fraude ». Le traitement préjudiciable, lui, suppose un préjudice effectif.

Deux conséquences pratiques. La première : un simple ciblage pour contrôle renforcé suffit à caractériser le traitement, sans qu’aucun dommage n’ait à être démontré. La seconde, contre-intuitive : accorder un avantage entre aussi dans le champ, puisque les lignes directrices indiquent que l’interdiction « peut également couvrir les cas dans lesquels des subventions ou un traitement préférentiel sont accordés », dès lors que cela implique un traitement moins favorable des autres.

Qu’est-ce qui fait basculer une notation dans l’interdit ?

Ni le fait de noter, ni la sévérité de la note. Ce qui fait basculer, c’est la provenance des données — des informations issues d’un contexte social sans rapport avec la décision — et la proportion entre le traitement infligé et le comportement observé. Un scoring de crédit fondé sur des données financières reste licite ; le même score nourri d’habitudes sociales ne l’est plus.

Ce n’est pas la note. C’est la provenance des données et la proportion.

Les lignes directrices donnent des exemples des deux côtés. Du côté interdit : un outil fiscal de sélection des déclarations à contrôler qui mobilise, à côté des revenus et des actifs, « des données dissociées, telles que les habitudes sociales des contribuables ou leurs connexions internet » ; une notation du risque de fraude d’un allocataire fondée sur le fait d’« avoir un conjoint d’une certaine nationalité ou origine ethnique » ; une compagnie d’assurance-vie qui collecte auprès d’une banque des données de dépenses sans rapport avec l’éligibilité pour fixer la prime.

Du côté licite : un scoring de crédit fondé « sur les revenus et les dépenses du client et d’autres données financières et économiques », s’il est pertinent et respecte le droit de la consommation ; une détection de fraude reposant sur « le comportement transactionnel et les métadonnées dans le contexte des services » ; une assurance auto télématique qui majore la prime pour conduite dangereuse, « à condition que l’augmentation de la prime soit proportionnée au comportement risqué du conducteur ».

Le test opérationnel tient en une question : chaque variable du modèle est-elle rattachable au contexte dans lequel la décision est prise ? Une variable importée d’un autre contexte social, sans lien démontrable avec l’objet de l’évaluation, est le point de bascule.

La charge de la démonstration pèse sur vous

Les lignes directrices indiquent qu’en cas de contrôle, il incombe au fournisseur et au déployeur « de démontrer que la pratique de l’IA est légitime et justifiée », en assurant la transparence du fonctionnement et en fournissant des informations sur les types et sources de données. Un modèle dont on ne sait plus quelles variables il consomme est indéfendable, même s’il est licite.

Deux précisions utiles. Une note produite par un tiers compte : elles citent le cas d’une autorité publique qui achète une note de solvabilité à un prestataire spécialisé. Et la note issue de l’IA n’a pas à être la cause unique du traitement, mais « les résultats de l’IA doivent jouer un rôle suffisamment important dans l’élaboration de la notation sociale ». L’intervention d’un agent humain ne neutralise donc rien à elle seule.

Un score de solvabilité est-il à haut risque ?

Le point 5 b) de l’annexe III vise les systèmes destinés à être utilisés pour évaluer la solvabilité de personnes physiques ou établir leur note de crédit, à l’exception des systèmes utilisés à des fins de détection de fraudes financières.

Le projet de lignes directrices sur la classification apporte quatre précisions qui décident du périmètre.

La tarification n’est pas la solvabilité, sauf intégration.

an AI system intended to be used for pricing is not covered by the use case listed in point 5(b) of Annex III, even if it relies on data obtained from a creditworthiness assessment or credit-scoring. However, an AI system which combines the two functionalities in one system in an integrated process (assessing the creditworthiness of natural persons and the credit pricing) will qualify as such a high-risk use case.

L’exception de fraude est étroite. Le projet indique que la détection de fraude doit être « the main intended use of the AI system, preceding all other purposes ». Une fonction de détection greffée sur un moteur de scoring ne fait pas entrer l’ensemble dans l’exception.

Le piège de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT). Le projet écrit que les systèmes de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme ne sont pas couverts par l’exception de fraude, ces activités relevant d’une autre législation. Lu jusque-là, on conclut à l’inverse de ce que le texte dit. La suite du même point précise que ces systèmes sont hors champ dans la mesure où leur destination ne couvre pas l’évaluation de la solvabilité, et qu’ils ne deviennent à haut risque au titre du point 5 b) que s’ils sont fonctionnellement liés à une telle évaluation et destinés simultanément à celle-ci.

Tous les services financiers ne sont pas essentiels. Le projet raisonne d’abord par le positif, et sa formule est ouverte : « Besides the determination of access to financial resources, only financial services equal or similar to the following services should be considered as essential private services ». La liste des services essentiels n’est donc pas fermée, elle s’étend par analogie, et le projet y rattache en outre les services financiers publics.

Il donne à l’inverse cinq exemples de services financiers non essentiels : « the acquisition of stocks and securities; access to margin trading; access to complex financial instruments; premium credit cards; and special loans, such as leisure/travel loans. »

Et il ajoute qu’il revient au fournisseur de démontrer à l’autorité de surveillance du marché que son système est destiné exclusivement à ces usages, et qu’un système destiné aux deux est à haut risque.

Et la tarification en assurance vie ou santé ?

Oui pour la vie et la santé, non pour l’automobile et l’habitation — et sans exception pour la fraude. Le point 5 c) de l’annexe III vise l’évaluation des risques et la tarification en assurance-vie et en assurance maladie. Contrairement au point 5 b), il ne prévoit aucune exception pour la détection de fraude.

Le point 5 c) vise l’évaluation des risques et la tarification en assurance-vie et en assurance maladie. Le projet en trace le périmètre : les classes d’assurance vie, l’assurance dépendance privée de longue durée, les produits de retraite individuels dans la mesure où ils pèsent significativement sur les ressources à la retraite, et l’assurance emprunteur « since they constitute life insurance regardless of their function as payment protection insurance ». Les branches non-vie de l’annexe I de la directive 2009/138/CE en sont exclues, sauf les points 1 et 2 de sa section A, que le projet rattache à l’assurance maladie : les risques d’« accident, including industrial injury and occupational diseases, as well as sickness ».

Le projet cite l’assurance automobile et l’assurance habitation parmi les exclusions.

Une phrase suffit à mesurer l’écart avec le point 5 b) :

In contrast to the use case listed in point 5(b) of Annex III, point 5(c) does not provide an exception for fraud detection.

Autrement dit, ce qui sauve un dispositif antifraude en crédit ne le sauve pas en assurance vie ou santé.

Quelle obligation le scoring a-t-il en propre ?

Sur la plupart des cas de l’annexe III, l’analyse d’impact sur les droits fondamentaux de l’article 27 ne pèse que sur les organismes de droit public et sur les entités privées fournissant des services publics. Le scoring fait exception : elle est due par tous les déployeurs des systèmes des points 5 b) et 5 c), y compris purement privés.

Elle est réalisée avant la première utilisation, ses résultats sont notifiés à l’autorité de surveillance du marché, et elle couvre notamment les processus concernés, les catégories de personnes exposées, les risques spécifiques de préjudice et la mise en œuvre du contrôle humain. Si une partie de ce travail est déjà faite dans l’analyse d’impact relative à la protection des données de l’article 35 du RGPD, l’article 27 permet d’y renvoyer ou d’en intégrer les parties pertinentes. Il ne permet pas de s’en dispenser.

Que dit le RGPD sur la décision automatisée ?

Une décision de crédit entièrement automatisée relève de l’article 22 du RGPD et de son régime propre, que la qualification AI Act ne modifie pas. À côté, l’article 86 de l’AI Act ouvre un droit à l’explication, mais son seuil est élevé.

Il vise la personne « faisant l’objet d’une décision prise par un déployeur sur la base des sorties d’un système d’IA à haut risque mentionné à l’annexe III, à l’exception des systèmes énumérés au point 2 de ladite annexe », et exige une décision « qui produit des effets juridiques ou affecte significativement cette personne de façon similaire d’une manière qu’elle considère comme ayant des conséquences négatives sur sa santé, sa sécurité ou ses droits fondamentaux ». Le droit porte alors sur « le rôle du système d’IA dans la procédure décisionnelle et sur les principaux éléments de la décision prise ».

L’articulation des deux n’est réglée par aucun texte. L’article 86, paragraphe 3 précise seulement qu’il « ne s’applique que dans la mesure où le droit visé au paragraphe 1 n’est pas prévu par ailleurs dans le droit de l’Union ». Aucune source officielle ne dit ce que cette clause emporte au regard de l’article 22. En pratique, il faut traiter les deux obligations comme distinctes, et ne pas présenter l’une comme absorbant l’autre.

Deux rappels du même ordre. Le fait d’être fournisseur au sens de l’article 3, point 3 de l’AI Act ne dit rien de la qualification de responsable de traitement ou de sous-traitant au sens du RGPD : les deux qualifications se déterminent séparément. Et l’obligation d’informer les personnes de l’article 26, paragraphe 11 ne se confond pas avec l’information des articles 12 à 14 du RGPD : deux fondements, deux contenus.

À quelles dates ces obligations s’appliquent-elles ?

Les sections 1, 2 et 3 du chapitre III, à l’exception de l’article 6, paragraphe 5, s’appliquent au 2 décembre 2027 pour les systèmes classés au titre de l’annexe III.

L’article 111, paragraphe 2 exonère les systèmes mis sur le marché ou mis en service avant cette date, tant qu’ils ne subissent pas d’importantes modifications de leur conception. Le projet de lignes directrices confirme expressément que ce régime joue pour les systèmes des établissements financiers.

Mais l’interdiction de l’article 5 est exigible depuis le 2 février 2025, et les paragraphes 1 et 2 de l’article 111 s’ouvrent l’un et l’autre par la réserve des pratiques interdites. Un moteur de scoring hérité dont les variables importent des données de contextes sociaux dissociés n’est pas couvert par l’antériorité.

Les cinq questions à trancher avant tout le reste

Quelles variables le modèle consomme-t-il, et d’où viennent-elles ? C’est la question qui décide de l’article 5, et la seule à laquelle une entreprise doit pouvoir répondre par écrit.

Le système évalue-t-il la solvabilité, ou seulement la tarification ? Et s’il fait les deux, sont-ce deux systèmes distincts ou un processus intégré ?

Une fonction antifraude est-elle la destination principale, antérieure à toute autre ? Sinon, l’exception du point 5 b) ne joue pas.

Le service est-il essentiel ? Un crédit à la consommation l’est ; une carte de crédit haut de gamme figure dans la liste des non-essentiels du projet.

L’analyse d’impact de l’article 27 est-elle engagée ? Sur les points 5 b) et 5 c), elle est due même par un déployeur privé.

Sur quoi cette page s’appuie

Les articles 5, 6, 26, 27, 86 et 111 et l’annexe III, point 5, du règlement (UE) 2024/1689 dans sa version consolidée au 27 juillet 2026, telle que modifiée par le règlement (UE) 2026/1744. Le texte qui fait foi reste celui publié au Journal officiel, la version consolidée n’ayant qu’une valeur documentaire. Les lignes directrices de la Commission sur les pratiques interdites, adoptées le 29 juillet 2025 sous la référence C(2025) 5052 final, après approbation du contenu du projet le 4 février 2025, et le projet de lignes directrices sur la classification des systèmes à haut risque, mis en ligne le 19 mai 2026 et non adopté au 28 août 2026, en anglais uniquement : ce que ce projet propose n’est jamais présenté ici comme du droit acquis. L’article 22 du règlement (UE) 2016/679.

Sources. Règlement (UE) 2024/1689, version consolidée au 27 juillet 2026, règlement (UE) 2026/1744, lignes directrices sur les pratiques interdites, projet de lignes directrices sur la classification des systèmes à haut risque et règlement général sur la protection des données, consultés le 28 août 2026.

Questions fréquentes

Un score de crédit fondé sur l’IA est-il interdit ?

Non. Les lignes directrices de la Commission sur les pratiques interdites, adoptées le 29 juillet 2025, indiquent au contraire que « la notation du crédit, la notation des risques et la souscription sont des aspects essentiels des services des entreprises financières et d’assurance » et que ces pratiques « ne sont pas en soi interdites ». L’interdiction de l’article 5, paragraphe 1, point c) suppose trois conditions cumulatives, dont la dernière filtre massivement.

Quelle est la différence entre notation sociale interdite et haut risque ?

Deux régimes distincts, deux dates distinctes. L’interdiction de l’article 5, paragraphe 1, point c) est exigible depuis le 2 février 2025 et vise les notations qui produisent un traitement défavorable dans des contextes sociaux dissociés, ou injustifié au regard du comportement noté. La qualification de haut risque au titre de l’annexe III, point 5 b) vise l’évaluation de la solvabilité en tant que telle, et ses obligations s’appliquent au 2 décembre 2027.

Un système de tarification est-il couvert par le point 5 b) ?

Le projet de lignes directrices sur la classification indique qu’un système destiné à la tarification n’entre pas dans le point 5 b) de l’annexe III, même s’il s’appuie sur des données issues d’une évaluation de solvabilité. Mais il ajoute qu’un système combinant les deux fonctions dans un processus intégré est, lui, à haut risque. La question est donc celle du périmètre du système, pas celle de son usage principal.

L’article 86 de l’AI Act remplace-t-il l’article 22 du RGPD ?

Aucun texte ne règle l’articulation des deux, et le périmètre de l’article 86 est plus étroit qu’on ne le dit. Il ouvre un droit à la personne faisant l’objet d’une décision prise par un déployeur sur la base des sorties d’un système de l’annexe III, « à l’exception des systèmes énumérés au point 2 de ladite annexe », et seulement si cette décision « produit des effets juridiques ou affecte significativement cette personne de façon similaire d’une manière qu’elle considère comme ayant des conséquences négatives sur sa santé, sa sécurité ou ses droits fondamentaux ». Le droit porte alors sur « le rôle du système d’IA dans la procédure décisionnelle et sur les principaux éléments de la décision prise ». Son paragraphe 3 ajoute qu’il ne s’applique que si ce droit n’est pas déjà prévu ailleurs en droit de l’Union. Le régime de l’article 22 du règlement général sur la protection des données subsiste avec ses propres garanties.

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