L’obligation d’informer l’utilisateur qu’il parle à une IA pèse sur le fournisseur du système, pas sur celui qui installe le chatbot sur son site. Et l’exception tenant à l’évidence de la situation est bien plus étroite qu’on ne le croit.
Cette page traite le cas du chatbot. La règle générale de l’article 50, ses quatre obligations et leurs redevables sont sur la page qui lui est consacrée.
Un chatbot doit-il dire qu’il est une IA ?
Oui, et l’obligation pèse sur le fournisseur, pas sur celui qui l’installe. L’article 50, paragraphe 1 impose que le système soit conçu et développé de manière que la personne soit informée qu’elle interagit avec une IA. Une entreprise qui achète un chatbot du commerce et le pose sur son site n’en est pas le fournisseur : l’obligation de conception reste chez l’éditeur.
« Les fournisseurs veillent à ce que les systèmes d’IA destinés à interagir directement avec des personnes physiques soient conçus et développés de manière que les personnes physiques concernées soient informées qu’elles interagissent avec un système d’IA, sauf si cela ressort clairement du point de vue d’une personne physique normalement informée et raisonnablement attentive et avisée, compte tenu des circonstances et du contexte d’utilisation. »
Source : Article 50, paragraphe 1
L’obligation est de conception. Elle pèse sur celui qui conçoit et développe, c’est-à-dire sur le fournisseur au sens de l’article 3, point 3 : celui qui développe ou fait développer le système et le met sur le marché ou en service sous son propre nom ou sa propre marque.
Conséquence pratique, et elle surprend souvent. Une entreprise qui achète un chatbot du commerce et l’installe sur son site n’est pas tenue par le paragraphe 1 : c’est l’éditeur qui l’est. Mais une entreprise qui fait développer son chatbot et le met en service sous son nom est ce fournisseur, même si elle n’a écrit aucune ligne de code.
Qu’est-ce qui compte comme interaction avec une personne ?
Le projet de lignes directrices sur l’article 50 retient quatre éléments cumulatifs : c’est un système d’IA, destiné à interagir, directement, avec des personnes physiques. Il définit l’interaction comme supposant un échange bidirectionnel « with a genuine conversational or responsive character ».
Ce document n’existe qu’en anglais, il n’est pas adopté, et il n’est pas contraignant. Nous le citons dans sa langue de publication, sans le traduire.
Ce qu’il range dans le champ : assistants vocaux, agents conversationnels de service client, de santé, d’éducation ou de finance, lignes de signalement, robots et cobots humanoïdes, compagnons IA, animaux de compagnie robotisés, avatars en réalité virtuelle, bots sur les réseaux sociaux, agents de codage.
Ce qu’il en écarte : robots industriels en environnement clos, systèmes de recommandation, filtres antispam, traduction et transcription automatiques, recherche et récupération d’information sans génération, autocomplétion de texte et de code, authentification biométrique, systèmes d’aide à la décision en arrière-plan, maintenance prédictive, essayage virtuel, planification d’itinéraire en un coup.
Un agent conversationnel doit-il se déclarer deux fois ?
Oui, selon le projet de lignes directrices : sa nature artificielle, et l’identité de celui pour le compte de qui il agit. C’est l’exigence la plus lourde du document, et elle vise précisément ce que beaucoup d’organisations déploient aujourd’hui :
“AI agents must be designed and developed in such a way that they disclose both their artificial nature and the person on whose behalf they are acting”
Deux informations, donc : la nature artificielle et l’identité de celui pour le compte de qui l’agent agit. Et lorsque le fournisseur ne peut pas savoir à l’avance si l’agent interagira avec une personne physique, le projet demande qu’il soit conçu « at the architecture level » pour se déclarer dans toute situation où une telle interaction est raisonnablement probable.
Qu’est-ce qui ne suffit pas à informer l’utilisateur ?
Le projet écarte cinq façons de croire l’obligation remplie. La liste est directement utilisable comme grille de vérification.
- Une mention figurant seulement dans les conditions générales, une URL ou la documentation.
- Un marquage lisible par machine non perceptible au moment de l’interaction.
- Un signal ambigu, par exemple le seul mot « assistant ».
- Une mention trop générale : “a general disclosure like “Services on this website use AI” is insufficient”.
- Une description technique du type « ce système utilise des LLM », sans expliquer la fonction ni l’origine artificielle.
Combien de fois faut-il le dire ?
Une notification unique et visible avant la première interaction est réputée suffire dans la plupart des cas : le projet écrit “is likely to suffice” “in most instances”. Des rappels périodiques sont, eux, “likely to be necessary” face aux personnes vulnérables, dans les contextes immersifs ou émotionnels, pour les compagnons IA, et en cas de risque accru d’induire en erreur : le projet cite nommément le conseil financier, l’assurance, l’assistance juridique, le conseil en santé et le traitement des réclamations.
Et une règle vaut en toute hypothèse : le système doit se déclarer chaque fois qu’on l’interroge sur sa nature, ou quand il est raisonnable de penser que la personne se méprend.
Peut-on se dispenser de le dire quand c’est évident ?
Rarement, et bien plus rarement qu’on ne le croit. Le projet de lignes directrices resserre l’exception aux cas où il ne subsiste « presque aucun doute » sur la nature de l’interaction pour une personne moyenne du public visé. Et il tranche l’argument le plus courant : savoir que les IA existent ne signifie pas les reconnaître dans une interaction.
C’est là que se perdent la plupart des raisonnements. Le standard s’inspire du consommateur moyen du droit de la consommation sans s’y confondre, et le projet le resserre :
“the “obviousness” exception should be limited to cases where there is almost no doubt left about the nature of the interaction for an average person from the targeted and reasonably foreseeable audience.”
Il ajoute une phrase qui règle la question la plus courante : “The general awareness of consumers and other natural persons that AI systems (including chatbots and agents) exist does not imply that they recognise them in interactions.”
Cas où l’évidence joue : assistants de code réservés à des développeurs professionnels, assistants internes pour salariés formés, outils d’aide au diagnostic réservés à des professionnels de santé formés, IA embarquée dans un appareil ménager, personnages non joueurs d’un jeu solo.
Cas où elle ne joue pas : animal de compagnie robotisé réaliste, avatars réalistes en réalité virtuelle ou augmentée, chatbots de support intégrés aux plateformes en ligne.
Et une mise en garde qui vaut pour tout site grand public : le projet rappelle que “The information obligations under Union consumer protection law apply irrespective of whether the interaction is considered “obvious” under Article 50(1) AI Act.” Échapper au paragraphe 1 par l’évidence ne libère de rien du côté du droit de la consommation.
L’exception répressive vous concerne-t-elle ?
Presque certainement pas. L’obligation ne tombe que pour les systèmes dont la loi autorise l’utilisation à des fins de prévention, de détection, d’enquête ou de poursuite des infractions pénales. Un service client, un assistant interne ou un agent commercial n’entrent dans aucun de ces cas.
L’obligation ne s’applique pas aux systèmes dont la loi autorise l’utilisation à des fins de prévention ou de détection des infractions pénales, d’enquêtes ou de poursuites en la matière, sous réserve de garanties appropriées pour les droits et libertés des tiers. Mais elle redevient applicable si ces systèmes sont mis à la disposition du public pour permettre le signalement d’une infraction pénale.
Le projet en donne les conséquences : chatbots de police sur site officiel, hotlines téléphoniques de police, portails de signalement de fraude et assistants de recueil de témoignages ne sont pas exemptés.
Et si votre chatbot génère des contenus ?
Une seconde obligation peut s’ajouter, et elle pèse aussi sur le fournisseur. L’article 50, paragraphe 2 impose aux fournisseurs de systèmes générant des contenus de synthèse de marquer les sorties dans un format lisible par machine et de les rendre identifiables comme générées ou manipulées par une IA. Deux obligations distinctes : remplir l’une sans l’autre ne suffit pas.
Trois exclusions y sont toutefois attachées, et elles sont fréquentes en pratique. Le même paragraphe précise que l’obligation « ne s’applique pas dans la mesure où les systèmes d’IA remplissent une fonction d’assistance pour la mise en forme standard ou ne modifient pas de manière substantielle les données d’entrée fournies par le déployeur ou leur sémantique, ou lorsque leur utilisation est autorisée par la loi à des fins de prévention ou de détection des infractions pénales ». Un assistant qui reformate une réponse écrite par un humain n’est pas dans le champ ; un assistant qui rédige la réponse l’est.
Une échéance courte s’y attache. Les fournisseurs de tels systèmes mis sur le marché avant le 2 août 2026 ont jusqu’au 2 décembre 2026 pour se conformer à ce paragraphe 2 tout entier (article 111, paragraphe 4). Le sujet technique est traité sur la page consacrée au marquage.
Ce qui n’est pas dans le champ de cette page
Le haut risque. Un chatbot n’est pas à haut risque du seul fait qu’il converse. Il le devient si sa destination entre dans l’annexe III, par exemple un agent qui filtre des candidatures ou évalue une solvabilité. Voir la page sur la qualification.
La maîtrise de l’IA. L’article 4 pèse sur tout fournisseur et tout déployeur, indépendamment de l’article 50, et il est exigible depuis le 2 février 2025.
Sur quoi cette page s’appuie
Les articles 3, 50 et 111 du règlement (UE) 2024/1689 dans sa version consolidée au 27 juillet 2026, telle que modifiée par le règlement (UE) 2026/1744. Le texte qui fait foi reste celui publié au Journal officiel. Les passages attribués à la Commission viennent du projet de lignes directrices sur l’article 50, dont le contenu a été approuvé par la communication C(2026) 5054 final du 20 juillet 2026 : ce document n’est pas formellement adopté, son adoption étant subordonnée à la disponibilité de toutes les versions linguistiques, il n’existe qu’en anglais, et il n’est pas contraignant. Ses citations sont reproduites telles quelles, jamais traduites.
Sources. Règlement (UE) 2024/1689, version consolidée au 27 juillet 2026, règlement (UE) 2026/1744 et lignes directrices sur les obligations de transparence, consultés le 28 août 2026.
Questions fréquentes
Qui doit prévenir l’utilisateur qu’il parle à une IA ?
Le fournisseur du système, pas le déployeur. L’article 50, paragraphe 1 impose aux fournisseurs de concevoir et développer les systèmes destinés à interagir directement avec des personnes physiques de manière que celles-ci soient informées qu’elles interagissent avec un système d’IA. Si vous développez votre chatbot ou le faites développer et le mettez en service sous votre nom, vous êtes ce fournisseur.
Depuis quand cette obligation s’applique-t-elle ?
Depuis le 2 août 2026. L’article 50 relève du chapitre IV, que le troisième alinéa de l’article 113 ne liste pas parmi les exceptions : il tombe sous la date générale d’application, et il n’a pas été reporté par le règlement (UE) 2026/1744.
Une mention dans les conditions générales suffit-elle ?
Non. Le projet de lignes directrices sur l’article 50 écarte expressément la mention figurant seulement dans les conditions générales, une URL ou la documentation, le marquage lisible par machine non perceptible au moment de l’interaction, un signal ambigu comme le seul mot « assistant », et une formule trop générale, dont il donne l’exemple : "a general disclosure like “Services on this website use AI” is insufficient". Ce document est un projet non adopté, en anglais uniquement, et ses citations ne sont pas traduites ici.
Un chatbot interne, réservé aux salariés, est-il concerné ?
L’exception d’évidence peut jouer, mais elle est d’interprétation stricte. Le projet de lignes directrices la réserve aux cas où il ne subsiste presque aucun doute pour une personne moyenne du public visé, et cite les assistants internes destinés à des salariés formés. Il précise en revanche que la conscience générale que des IA existent n’implique pas qu’on les reconnaisse dans une interaction donnée.
Ce contenu est une ressource d’information technique et réglementaire. Il ne constitue pas un conseil juridique.