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Calendrier de l’IA Act : ce qui s’applique, et à partir de quand

Les échéances du règlement européen sur l’IA qui pèsent sur une organisation, de février 2025 à décembre 2030, avec la base juridique de chacune et les pièges de lecture.

Le calendrier de l’IA Act se lit à l’envers de l’intuition. Le règlement pose une date générale, puis des exceptions. Toute obligation qui n’est visée par aucune exception tombe sous la date générale du 2 août 2026. C’est l’erreur la plus fréquente sur ce sujet : chercher une date propre à chaque obligation, alors que le texte fonctionne par défaut.

En résumé

Entrée en vigueur : 1er août 2024. Date générale d’application : 2 août 2026, article 113, deuxième alinéa. Quatre séries d’exceptions, au troisième alinéa : février 2025 pour les chapitres I et II, août 2025 pour les modèles à usage général et la gouvernance, décembre 2027 et août 2028 pour le haut risque, juillet 2026 pour les articles 102 à 110. Les échéances postérieures (2030) ne viennent pas de l’article 113 mais de l’article 111.

Quel est le calendrier d’application de l’IA Act ?

Le règlement s’applique par étapes depuis le 2 février 2025, et sa date générale est le 2 août 2026. Les pratiques interdites et la maîtrise de l’IA sont exigibles depuis février 2025, les modèles d’IA à usage général et le régime de sanctions depuis août 2025, la transparence de l’article 50 depuis le 2 août 2026. Le haut risque a été reporté à décembre 2027 et août 2028.

Quelle date repose sur quel article ?

Chaque échéance du tableau ci-dessous porte sa base juridique, parce que c’est elle qui permet de vérifier la date plutôt que de la croire. Ce tableau retient les échéances qui intéressent directement une organisation. Les obligations que le règlement met à la charge de la Commission ou des États membres (lignes directrices attendues, rapports, clauses de réexamen) n’y figurent pas, à une exception près, signalée comme telle : les bacs à sable, dont la date est attendue par ceux qui comptent en bénéficier.

DateCe qui s’appliqueBase
1er août 2024Entrée en vigueur du règlement, « le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne »art. 113, 1er al.
2 février 2025Chapitre I, dont la maîtrise de l’IA de l’article 4, et chapitre II, c’est-à-dire les pratiques interdites de l’article 5, paragraphe 1, points a) à h), à l’exception des points b bis) et b ter), ainsi que les paragraphes 2 à 8, qui portent le régime d’autorisation de l’identification biométrique à distance en temps réelart. 113, 3e al., a)
2 août 2025Chapitre V, obligations des fournisseurs de modèles d’IA à usage général. Également : chapitre III, section 4 (autorités notifiantes et organismes notifiés), chapitre VII (gouvernance), chapitre XII (sanctions) à l’exception de l’article 101, et article 78 (confidentialité)art. 113, 3e al., b)
27 juillet 2026Articles 102 à 110. Le seul qui produise un effet direct sur un opérateur est l’article 110 : il ouvre l’action représentative des consommateurs contre une violation du règlementart. 113, 3e al., d)
2 août 2026Date générale. Tout ce qui n’est pas visé par une exception, en particulier le chapitre IV, c’est-à-dire l’article 50. Également l’article 101, amendes de la Commission aux fournisseurs de modèles à usage général, et avec lui les pouvoirs de contrôle de la Commission sur le chapitre Vart. 113, 2e al.
2 décembre 2026Les deux interdictions ajoutées à l’article 5 par le règlement (UE) 2026/1744 (matériel intime non consenti, matériel ou spectacle d’abus sexuels sur enfants) ainsi que les paragraphes 1 bis et 1 ter, qui définissent la portée de ces deux points sans être eux-mêmes des interdictionsart. 113, 3e al., a)
2 décembre 2026Rattrapage de l’article 50, paragraphe 2, pour les fournisseurs de systèmes générant des contenus de synthèse mis sur le marché avant le 2 août 2026art. 111, §4
2 août 2027Bacs à sable réglementaires nationaux opérationnels. C’est une obligation des États membres, pas des entreprisesart. 57, §1
2 août 2027Mise en conformité des modèles d’IA à usage général mis sur le marché avant le 2 août 2025art. 111, §3
2 décembre 2027Haut risque, annexe III : chapitre III, sections 1, 2 et 3, pour les systèmes classés au titre de l’article 6, paragraphe 2art. 113, 3e al., c) i)
2 août 2028Haut risque, annexe I : les mêmes sections, pour les systèmes classés au titre de l’article 6, paragraphe 1art. 113, 3e al., c) ii)
2 août 2030Butoir du secteur public : fournisseurs et déployeurs de systèmes à haut risque destinés à être utilisés par des autorités publiquesart. 111, §2, 2e phrase
31 décembre 2030Systèmes composants des systèmes d’information à grande échelle de l’annexe X, mis sur le marché avant le 2 août 2027art. 111, §1

Quels sont les pièges de lecture de ce calendrier ?

Quatre, et ils se ressemblent tous : une date lue sans son article, ou un article lu sans ses exceptions. L’article 50 n’a pas d’échéance propre ; le 2 décembre 2026 porte deux choses distinctes ; le 2 août 2025 ne couvre pas l’article 101 ; et l’article 6, paragraphe 5 est exclu du report. À quoi s’ajoute une précision que presque tous les résumés perdent : le report ne vise que les sections 1, 2 et 3 du chapitre III, non le chapitre entier.

L’article 50 n’a pas d’échéance propre

Il relève du chapitre IV, absent de la liste des exceptions du troisième alinéa de l’article 113. Il tombe donc sous la date générale du 2 août 2026. La démonstration se fait par l’absence : aucune phrase du règlement ne dit « l’article 50 s’applique au 2 août 2026 ».

Le 2 décembre 2026 porte deux choses différentes

D’un côté, deux interdictions nouvelles insérées à l’article 5 par le règlement (UE) 2026/1744, dit Digital Omnibus. De l’autre, un rattrapage limité au paragraphe 2 de l’article 50, pour les seuls systèmes antérieurs au 2 août 2026 et les seuls fournisseurs. Ce n’est ni la même base, ni le même périmètre, ni les mêmes redevables, et le rattrapage porte sur les deux obligations du paragraphe 2, le marquage lisible par machine et la détectabilité du contenu comme généré par une IA. Écrire « rattrapage marquage » reviendrait à dire que la détectabilité était déjà due au 2 août 2026 pour ces systèmes : elle ne l’était pas.

Un écart à connaître entre le règlement et sa lecture par la Commission. L’article 111, paragraphe 4 vise les systèmes « mis sur le marché » avant le 2 août 2026. Le projet de lignes directrices de la Commission sur l’article 50 — dont seul le contenu a été approuvé le 20 juillet 2026, qui n’est pas adopté, existe en anglais seulement et n’est donc pas encore applicable — étend le bénéfice du délai aux systèmes mis sur le marché ou mis en service avant cette date. Le règlement l’emporte : une mise en service ne peut pas être présentée comme couverte à coup sûr.

Le 2 août 2025 ne couvre pas l’article 101

Le point b) l’exclut expressément. Les amendes que la Commission peut infliger aux fournisseurs de modèles d’IA à usage général relèvent donc de la date générale du 2 août 2026, un an après les obligations qu’elles sanctionnent. Les pouvoirs de contrôle de la Commission sur le chapitre V, aux articles 88 à 94, suivent le même calendrier.

L’article 6, paragraphe 5 est exclu du report

Le point c) du troisième alinéa de l’article 113 écarte expressément l’article 6, paragraphe 5 du report du haut risque. Ce paragraphe n’impose rien à une entreprise : il oblige la Commission à fournir, au plus tard le 2 février 2026, des lignes directrices sur la mise en œuvre pratique de l’article 6.

Le texte ne dit pas pourquoi ce paragraphe est écarté du report, et nous ne prêtons pas de motif au législateur : la seule chose établie est l’exclusion elle-même. Ce qui l’est aussi, c’est que l’échéance du 2 février 2026 est dépassée. Il n’existe qu’un projet, mis en ligne le 19 mai 2026 : au 24 août 2026, date de notre dernière vérification, aucune version adoptée des lignes directrices sur la classification à haut risque n’a été trouvée, seul un projet existe.

Une question sur votre situation ?Décrivez votre contexte en quelques lignes. Nous répondons sur ce qui s’applique à vous, avec les articles et les dates.

Mes systèmes déjà en service doivent-ils être conformes à ces dates ?

Le plus souvent non, tant qu’ils ne subissent pas d’importantes modifications de conception. L’article 111, paragraphe 2 exonère les systèmes mis sur le marché ou mis en service avant la date d’application, sans limite de durée — sauf pour les systèmes destinés aux autorités publiques, conformes en tout état de cause au 2 août 2030. Et cette antériorité ne couvre jamais l’article 5.

Le tableau ci-dessus donne les dates d’application. L’article 111 dit à qui elles s’appliquent quand le système était déjà sur le marché. Sans cette règle, on conclut à tort que tout système à haut risque doit être conforme au 2 décembre 2027 ou au 2 août 2028. C’est faux pour l’essentiel du parc installé.

« Sans préjudice de l’application de l’article 5 visée à l’article 113, troisième alinéa, point a), le présent règlement s’applique aux opérateurs de systèmes d’IA à haut risque, autres que les systèmes visés au paragraphe 1 du présent article, qui ont été mis sur le marché ou mis en service avant la date d’application du chapitre III visée à l’article 113, uniquement si, à compter de cette date, ces systèmes subissent d’importantes modifications de leurs conceptions. »

Source : Article 111, paragraphe 2, première phrase

Trois règles, qui ne se confondent pas.

L’antériorité de droit commun. Un système à haut risque mis sur le marché avant la date d’application du chapitre III n’y est soumis que s’il subit ensuite d’importantes modifications de sa conception. Tant qu’il n’en subit pas, les sections 1 à 3 du chapitre III ne lui sont pas opposables. Les systèmes visés au paragraphe 1 (les composants des systèmes d’information à grande échelle de l’annexe X) en sont expressément exclus : eux relèvent du butoir ferme du 31 décembre 2030.

Le butoir du secteur public. L’antériorité ne joue pas sans limite lorsque le système est destiné à être utilisé par des autorités publiques : au 2 août 2030, fournisseurs et déployeurs doivent s’être mis en conformité, qu’il y ait eu ou non modification importante.

L’article 5 n’est jamais couvert. Les deux premiers paragraphes de l’article 111 s’ouvrent l’un et l’autre par une réserve expresse de l’article 5. Un système hérité reste soumis aux pratiques interdites depuis le 2 février 2025, et depuis le 2 décembre 2026 pour les deux points nouveaux. Aucun régime transitoire n’y fait exception.

Qu’est-ce que le 27 juillet 2026 a changé ?

Trois choses distinctes, et aucune n’est le report du haut risque. Le 27 juillet 2026 est la date d’entrée en vigueur du règlement (UE) 2026/1744 : les articles 102 à 110 deviennent applicables, un régime d’exécution propre au Bureau de l’IA apparaît, et le texte consolidé change. Les dates d’application qu’il modifie, elles, restent celles de l’article 113.

Les articles 102 à 110 deviennent applicables. Ils sont presque tous des clauses de coordination : ils imposent au législateur sectoriel de tenir compte des exigences du chapitre III, section 2 lorsqu’il adopte des actes délégués ou d’exécution sur des systèmes d’IA composants de sécurité. Ils ne créent aucune obligation d’entreprise. L’article 110 fait exception, et il est très peu commenté : il ajoute le règlement sur l’IA à l’annexe I de la directive (UE) 2020/1828, c’est-à-dire à la liste des textes dont la violation ouvre l’action représentative au bénéfice des consommateurs.

Un régime d’exécution propre au Bureau de l’IA est inséré, aux articles 75 bis à 75 quinquies — inséré dans le texte le 27 juillet 2026, mais applicable depuis le 2 août 2026, le chapitre IX ne figurant dans aucune exception de l’article 113 : pouvoirs d’une autorité de surveillance du marché, inspections, engagements rendus contraignants, amendes et astreintes.

L’article 4 est réécrit. L’obligation de maîtrise de l’IA existe depuis le 2 février 2025, mais sa rédaction actuelle ne date que du 27 juillet 2026. Citer le texte d’aujourd’hui en le datant de février 2025 est un anachronisme de dix-sept mois.

Sur quoi ce calendrier s’appuie

Les dates de cette page sont reconstruites depuis les articles 111 et 113 du règlement (UE) 2024/1689 tel que modifié par le règlement (UE) 2026/1744, ainsi que des articles 5, 50, 57 et 110. Chaque ligne du tableau porte la disposition qui la fonde : une date sans base est une date à vérifier. Le texte qui fait foi est celui publié au Journal officiel ; la version consolidée d’EUR-Lex, sur laquelle ce travail s’appuie, n’a qu’une valeur documentaire.

Sources. Règlement (UE) 2024/1689, version consolidée au 27 juillet 2026, règlement (UE) 2026/1744 et le projet de lignes directrices de la Commission sur les obligations de transparence de l’article 50, non adopté et non contraignant, consultés le 27 août 2026. Le statut du projet de lignes directrices sur la classification à haut risque, mis en ligne le 19 mai 2026 et non adopté, a été vérifié le 24 août 2026.

Questions fréquentes

Quelle est la date d’entrée en vigueur de l’IA Act ?

Le règlement (UE) 2024/1689 est entré en vigueur le 1er août 2024, le vingtième jour suivant sa publication au Journal officiel du 12 juillet 2024. Mais l’entrée en vigueur n’est pas l’application : l’article 113 fixe une date générale d’application au 2 août 2026, assortie de quatre séries d’exceptions qui vont de février 2025 à août 2028. D’autres échéances existent au-delà, jusqu’en décembre 2030, mais elles relèvent de l’article 111 et non de l’article 113.

L’article 50 a-t-il une date propre ?

Non, et c’est ce qui trompe. L’article 50 appartient au chapitre IV, que le troisième alinéa de l’article 113 ne liste pas parmi les exceptions. Il relève donc de la date générale du 2 août 2026. On le démontre par l’absence du chapitre IV dans la liste des exceptions, pas par une phrase du texte qui le dirait.

Que se passe-t-il le 2 décembre 2026 ?

Deux choses distinctes, qu’il ne faut pas confondre. D’une part l’application de deux interdictions nouvelles de l’article 5, ajoutées par le règlement (UE) 2026/1744, et des deux paragraphes qui en définissent la portée. D’autre part une échéance de rattrapage tirée de l’article 111, paragraphe 4, qui vise les seuls fournisseurs de systèmes générant des contenus de synthèse mis sur le marché avant le 2 août 2026. Ni la même base, ni le même périmètre, ni les mêmes redevables.

Un système déjà en production doit-il être mis en conformité ?

Pas nécessairement. L’article 111, paragraphe 2 prévoit qu’un système à haut risque mis sur le marché avant la date d’application du chapitre III n’y est soumis que s’il subit ensuite « d’importantes modifications de leurs conceptions ». Trois réserves : ce régime ne couvre jamais l’article 5, il ne s’applique pas aux systèmes de l’annexe X qui relèvent du paragraphe 1, et les systèmes destinés à être utilisés par des autorités publiques doivent être conformes au plus tard le 2 août 2030.

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