Les recommandations de la CNIL sur l’IA : trois bornes qu’elle pose elle-même

Seize pages, dont quatorze fiches. Elles ne couvrent que le développement, que le RGPD, et ne sont pas contraignantes. La CNIL le dit, presque personne ne le reprend.

La Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) a publié seize pages sur l’intelligence artificielle, dont quatorze fiches, en quatre vagues. Elles sont utiles, précises, et presque toujours présentées pour ce qu’elles ne sont pas.

Trois bornes, que la CNIL pose elle-même

Elles ne couvrent que le développement. « Les fiches suivantes concernent uniquement la phase de développement de systèmes d’IA, et non celle de déploiement, lorsque celle-ci implique le traitement de données à caractère personnel. »

Elles ne couvrent que le RGPD. Elles « se limitent aux traitements de données soumis au règlement général sur la protection des données (RGPD) ».

Elles ne sont pas contraignantes. « Ces recommandations ne sont pas contraignantes : les responsables de traitement peuvent s’en écarter, à condition de pouvoir justifier leur choix et sous leur responsabilité. »

La conséquence est simple et elle est peu tirée : dans ce corpus, la CNIL parle en autorité de protection des données. Jamais en autorité de surveillance du marché au titre de l’AI Act, fonction pour laquelle aucun texte français ne l’a désignée.

Que dit la CNIL sur l’intelligence artificielle ?

Quatorze fiches définitives, publiées entre avril 2024 et juillet 2025, et deux publications de 2026 qui n’ont pas ce statut. Chaque vague a été précédée d’une consultation publique. Le tableau les donne par date ; les trois bornes que la CNIL pose elle-même sont plus haut sur cette page.

Chaque vague de fiches a été précédée d’une consultation publique, et les quatorze fiches sont définitives. Les deux publications de 2026, en fin de tableau, n’ont pas ce statut : elles sont ajoutées ici pour la chronologie.

DateContenu
8 avril 2024Régime juridique applicable ; finalité ; qualification juridique des acteurs ; base légale ; tests et vérifications en cas de réutilisation ; analyse d’impact ; protection des données dès la conception ; collecte et gestion des données
7 février 2025Information des personnes ; exercice des droits
19 juin 2025Intérêt légitime ; focus moissonnage
22 juillet 2025Statut du modèle au regard du RGPD ; annotation ; sécurité, plus la synthèse et une liste de points à vérifier. Un programme de travail est annoncé le même jour
9 juillet 2026Relais des lignes directrices du Comité européen de la protection des données sur l’anonymisation et le moissonnage pour l’IA générative, adoptées le 7 juillet 2026, en consultation publique jusqu’au 30 octobre 2026
20 juillet 2026Note exploratoire de la CNIL et du Conseil de l’IA et du Numérique (CIANum) sur l’IA agentique, non opposable
Deux pièges de datation

La page de synthèse porte la date du 22 juillet 2025, celle de la finalisation, et non celle de la première vague. Les fiches individuelles portent chacune la date de leur propre vague. Ne datez jamais « les recommandations de la CNIL » d’un seul millésime.

Plusieurs fiches n’ont pas été réécrites depuis 2024 et parlent encore de la « proposition de règlement européen sur l’intelligence artificielle ». C’est le cas de l’encadré d’articulation de la fiche sur l’analyse d’impact, et même de la fiche sur l’intérêt légitime, pourtant datée du 19 juin 2025, soit près d’un an après la publication du règlement au Journal officiel.

Fournisseur au sens de l’IA Act, responsable de traitement au sens du RGPD ?

Les deux grilles ne se superposent pas, et c’est le point le plus mal compris du sujet. La CNIL emploie le vocabulaire de l’IA Act — fournisseur, importateur, distributeur — puis qualifie les acteurs exclusivement au sens du RGPD. La qualification se fait au cas par cas, traitement par traitement. La CNIL emploie le vocabulaire de l’AI Act, fournisseur, importateur, distributeur, utilisateur, puis qualifie les acteurs exclusivement au sens du RGPD. Les deux grilles ne se superposent pas.

La qualification des acteurs impliqués pour chaque traitement, au sens du RGPD, doit faire l’objet d’une analyse au cas par cas.

Le cas que tout le monde cherche est tranché :

Le fournisseur d’un agent conversationnel qui entraîne son modèle de langage (« Large Language Model » ou LLM en anglais) à partir de données publiquement accessibles sur Internet, est responsable de traitement de la réutilisation des données personnelles publiquement accessibles sur Internet.

Le critère qui fait basculer un prestataire de sous-traitant à responsable est le plus opérationnel du corpus :

le fait d’avoir recours à la même base de données pour différents clients, dans le cadre de prestations de services distinctes, est généralement un indice décisif permettant de considérer que le prestataire est responsable d’un traitement distinct, à minima pour la constitution de la base de données.

Diffuseur et réutilisateur sont en principe responsables de traitements distincts : celui qui met une base en ligne n’est pas responsable de ce que les autres en font, mais il peut poser des conditions d’utilisation.

À retenir : être fournisseur au sens de l’article 3, point 3 de l’AI Act ne dit rien de la qualification au sens du RGPD. Les deux analyses se mènent séparément, et leurs résultats peuvent se croiser dans tous les sens.

Les rôles au sens de l’AI Act

Peut-on entraîner un modèle sur l’intérêt légitime ?

Oui selon la CNIL, mais sous conditions, et ce n’est pas un blanc-seing. Sa fiche du 19 juin 2025, la plus structurante du corpus, admet l’intérêt légitime comme base légale de l’entraînement — au prix d’un test de mise en balance et de mesures qui en conditionnent la validité.

La base légale de l’intérêt légitime sera la plus couramment utilisée pour le développement de systèmes d’IA. Cette base légale ne peut toutefois pas être mobilisée sans en respecter les conditions et mettre en œuvre des garanties suffisantes.

Le test se mène en trois temps, légitimité de l’intérêt, nécessité, mise en balance, et l’intérêt doit être « manifestement licite au regard du droit », « déterminé de façon suffisamment claire et précise », et « réel et présent ».

Le consentement est écarté en pratique pour la collecte en ligne : la CNIL relève qu’il n’apparaît pas possible de le recueillir valablement, faute de contact avec les personnes concernées et compte tenu de la difficulté à les identifier.

Les mesures compensatoires ne se confondent pas avec la conformité ordinaire. La CNIL les range en quatre groupes, dont le maintien du contrôle des personnes, qui inclut un droit d’opposition discrétionnaire et préalable, et elle précise : « Ces mesures s’ajoutent à celles qui sont nécessaires au respect des autres obligations posées par le RGPD, sans se confondre avec elles. »

Comment la CNIL relie-t-elle sa doctrine à l’IA Act ?

Par deux liens, dont un seul s’appuie sur du droit dur. Le premier fait de l’interdiction posée par l’article 5 de l’AI Act une cause d’illicéité au sens du RGPD : ce qui contraint, ce sont l’article 5 et le RGPD, pas la fiche. Le second est documentaire et facultatif : la CNIL invite le responsable de traitement qui est aussi fournisseur de système à haut risque à réutiliser, dans son analyse d’impact, les risques déjà identifiés au titre de l’article 9 du règlement.

Le premier s’adosse à du droit dur, et il est rarement relevé

Elle l’écrit ainsi :

Le développement de systèmes qui seraient exclusivement destinés à de tels usages ne pourra, par conséquent, pas être considéré comme licite

Autrement dit, une pratique interdite par l’AI Act contamine la base légale du RGPD : on ne peut pas fonder sur l’intérêt légitime le développement d’un système exclusivement destiné à un usage interdit. Le raisonnement traverse les deux textes, et il est écrit noir sur blanc.

Les pratiques interdites de l’article 5

Le second est facultatif, et c’est une mutualisation

La fiche emploie le sigle RIA, pour règlement sur l’intelligence artificielle, c’est-à-dire le règlement (UE) 2024/1689 :

Prendre en compte le RIA : Lorsque le responsable du traitement est un fournisseur d’IA à haut risque au sens de l’article 6 du RIA, il pourra utilement tenir compte des risques identifiés dans le cadre du système de gestion des risques qu’il doit mettre en place au titre de l’article 9 du RIA.

Le verbe est « pourra utilement » : c’est une faculté d’économie documentaire, pas une obligation, et pas une équivalence.

Ce que la doctrine CNIL ne traite pas

Le déploiement. La première des trois bornes que la CNIL pose elle-même est explicite sur ce point, et elle exclut donc la plus grande partie des questions que se posent les entreprises qui achètent un système plutôt que de le construire.

L’AI Act lui-même. Aucune de ces fiches n’interprète le règlement (UE) 2024/1689, et les rares renvois qu’elles y font sont des renvois, pas des analyses.

L’articulation entre l’analyse d’impact du RGPD et celle de l’article 27. La fiche consacrée à l’analyse d’impact est celle qui traite le plus explicitement de l’AI Act, et elle n’évoque à aucun moment l’analyse d’impact sur les droits fondamentaux.

Les deux analyses d’impact

Deux chantiers annoncés n’ont pas été retrouvés publiés : les recommandations sur les responsabilités dans la chaîne de valeur de l’IA, annoncées pour le second semestre 2025, et le volet open source, disparu du programme de travail 2026.

Que faut-il en faire, concrètement ?

Les traiter comme un référentiel de justification, pas comme une norme. S’en écarter est permis, à condition de le justifier : c’est exactement ce que la CNIL écrit, et c’est ce qui sera examiné.

Vérifier la date de chaque fiche citée. Certaines parlent encore d’un règlement en projet.

Ne pas les invoquer sur une question de déploiement. Elles ne le couvrent pas, et le dire vous protège mieux que de les étirer.

Mener la qualification RGPD séparément de la qualification AI Act. Un même acteur peut être fournisseur d’un côté et sous-traitant de l’autre.

Sur quoi cette page s’appuie

Les recommandations de la CNIL sur l’intelligence artificielle, seize pages dont quatorze fiches, publiées entre le 8 avril 2024 et le 22 juillet 2025, ainsi que les deux publications du 9 et du 20 juillet 2026, consultées le 24 août 2026. Ces recommandations relèvent du seul règlement général sur la protection des données, ne couvrent que la phase de développement, et ne sont pas contraignantes.

Une réserve de méthode : ces pages sont publiées en HTML et leurs citations n’ont pas pu être contrôlées par le procédé de vérification utilisé pour les documents en PDF de la Commission européenne. Elles sont reproduites telles que relevées le 24 août 2026.

Sources. Recommandations de la CNIL sur l’intelligence artificielle et règlement (UE) 2016/679, consultés le 24 août 2026.

Questions fréquentes

Les recommandations de la CNIL sur l’IA sont-elles obligatoires ?

Non, et la CNIL l’écrit : « Ces recommandations ne sont pas contraignantes : les responsables de traitement peuvent s’en écarter, à condition de pouvoir justifier leur choix et sous leur responsabilité. » Certaines sont même formulées à titre de bonnes pratiques, pour aller au-delà du droit applicable.

Ces fiches traitent-elles de l’AI Act ?

Non. La CNIL précise que ses fiches « se limitent aux traitements de données soumis au règlement général sur la protection des données (RGPD) », et qu’elles « concernent uniquement la phase de développement de systèmes d’IA, et non celle de déploiement ». Elle y parle en autorité de protection des données, jamais en autorité de surveillance du marché au titre de l’AI Act. Présenter ce corpus comme de la doctrine AI Act est la confusion la plus répandue du sujet.

Sur quelle base légale peut-on entraîner un modèle ?

La CNIL retient une base légale de principe : « La base légale de l’intérêt légitime sera la plus couramment utilisée pour le développement de systèmes d’IA. » Elle ajoute que cette base ne peut être mobilisée sans en respecter les conditions et sans mettre en œuvre des garanties suffisantes. Elle écarte en pratique le consentement pour la collecte en ligne, faute de contact avec les personnes et compte tenu de la difficulté à les identifier.

Être fournisseur au sens de l’AI Act fait-il de nous un responsable de traitement ?

Non, les deux grilles ne se superposent pas. La CNIL écrit : « La qualification des acteurs impliqués pour chaque traitement, au sens du RGPD, doit faire l’objet d’une analyse au cas par cas. » Le même acteur peut être fournisseur au sens de l’AI Act et sous-traitant au sens du RGPD, ou déployeur au sens de l’AI Act et responsable de traitement.

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Ce contenu est une ressource d’information technique et réglementaire. Il ne constitue pas un conseil juridique.