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Pratiques d’IA interdites : les dix interdictions de l’article 5

Ce que l’article 5 interdit vraiment, huit interdictions applicables depuis février 2025, deux autres au 2 décembre 2026, et ce qu’il n’interdit pas, malgré la rumeur.

L’article 5 est la seule partie du règlement qui interdit. Partout ailleurs, le texte encadre, documente, impose des procédures. Ici, il ferme.

C’est aussi la partie la plus mal rapportée : on y lit régulièrement que « la notation des personnes est interdite » ou que « la reconnaissance faciale est interdite », alors que la Commission écrit le contraire, noir sur blanc, dans ses propres lignes directrices.

Les dates

Huit interdictions s’appliquent depuis le 2 février 2025. Les deux dernières, ajoutées par le règlement (UE) 2026/1744, s’appliquent le 2 décembre 2026. Le régime de sanction de l’article 99, lui, n’est applicable que depuis le 2 août 2025 : l’obligation a précédé sa sanction de six mois.

Quelles sont les pratiques d’IA interdites ?

Dix, listées à l’article 5, et non huit. Les huit points a) à h) sont exigibles depuis le 2 février 2025. Le règlement (UE) 2026/1744 en a ajouté deux, les points b bis) et b ter), exigibles au 2 décembre 2026. Le tableau donne pour chacun ce qui est interdit et depuis quand.

PointCe qui est interditDepuis
a)Techniques subliminales, délibérément manipulatrices ou trompeuses, altérant substantiellement le comportement et causant un préjudice important02/02/2025
b)Exploitation des vulnérabilités dues à l’âge, au handicap ou à la situation sociale ou économique02/02/2025
b bis)Matériel intime non consenti généré ou manipulé, représentant de façon réaliste les parties intimes d’une personne identifiable ou une personne identifiable se livrant à des activités sexuellement explicites02/12/2026
b ter)Matériel ou spectacle d’abus sexuels sur enfants au sens de l’article 2, c) et e), de la directive 2011/93/UE, sauf la réserve du sans-droit prévue par le droit national02/12/2026
c)Notation sociale conduisant à un traitement préjudiciable ou défavorable, dans des contextes sociaux dissociés et/ou lorsque ce traitement est injustifié ou disproportionné02/02/2025
d)Évaluation ou prédiction du risque qu’une personne commette une infraction pénale, uniquement sur la base du profilage ou de traits de personnalité : l’interdiction ne s’applique pas aux systèmes qui étayent une évaluation humaine déjà fondée sur des faits objectifs et vérifiables, directement liés à une activité criminelle02/02/2025
e)Constitution de bases de reconnaissance faciale par moissonnage non ciblé d’images issues d’internet ou de la vidéosurveillance02/02/2025
f)Inférence des émotions sur le lieu de travail et dans les établissements d’enseignement, sauf raisons médicales ou de sécurité02/02/2025
g)Catégorisation biométrique déduisant race, opinions politiques, affiliation syndicale, convictions religieuses ou philosophiques, vie sexuelle ou orientation sexuelle02/02/2025
h)Identification biométrique à distance en temps réel dans des espaces accessibles au public à des fins répressives, sauf trois objectifs strictement encadrés02/02/2025

Un mot du point d) mérite un avertissement. « Uniquement » n’est pas une porte de sortie facile : la Commission exige, au point (202) de ses lignes directrices, que les autres éléments sur lesquels se fonde l’évaluation soient « réels, essentiels et significatifs » pour justifier que l’interdiction ne s’applique pas.

Un point à connaître sur les deux dernières. Les lignes directrices de la Commission sur les pratiques interdites datent du 29 juillet 2025 : elles sont antérieures à l’omnibus et ne disent rien des points b bis) et b ter). Vérifié mot par mot sur leurs 160 pages. Il n’existe donc, à ce jour, aucune interprétation officielle de ces deux interdictions : le règlement est la seule source disponible.

Un système d’IA générative tombe-t-il sous les deux nouvelles interdictions ?

Pas du seul fait qu’il en est capable. Le règlement (UE) 2026/1744 a inséré les points b bis) et b ter) de l’article 5, exigibles au 2 décembre 2026, et en même temps un filtre — les paragraphes 1 bis et 1 ter — qui borne précisément qui est visé. Côté fournisseur, deux portes seulement : que cette production constitue la destination du système, ou qu’elle en soit un résultat raisonnablement prévisible et que le système soit dépourvu de garanties techniques adéquates.

Ce filtre est absent de la plupart des résumés, et il tient en trois règles écrites dans le règlement lui-même, non dans un document d’interprétation.

Côté fournisseur, deux portes seulement. La mise sur le marché ou la mise en service n’est interdite que si cette production ou manipulation constitue la destination du système ; ou si la conception, l’entraînement, l’architecture, les capacités ou les fonctionnalités destinées aux utilisateurs en font « un résultat raisonnablement prévisible et reproductible, sans nécessiter de modification technique importante », et que le système « ne dispose pas de mesures de sécurité techniques raisonnables et adéquates et d’autres garanties » pour l’empêcher de manière fiable ou pour corriger une mauvaise utilisation observée ou signalée.

Côté déployeur, une seule porte : l’intention. L’utilisation n’est interdite « que lorsque le déployeur utilise le système dans le but de générer ou de manipuler ce matériel ou ces spectacles ». Un usage licite d’un outil dépourvu de garde-fous n’est pas une infraction du déployeur.

Et une définition négative, propre au point b bis) : un système « qui manipule du matériel d’une manière qui n’accroît pas la visibilité des parties intimes représentées ni ne modifie la nature des activités sexuellement explicites représentées ne constitue pas une manipulation » au sens de ce point.

La notation sociale est-elle interdite par l’IA Act ?

Pas en tant que telle. Les lignes directrices de la Commission sont explicites : « la notation des personnes physiques n’est pas systématiquement interdite, mais uniquement dans les quelques cas où toutes les conditions de l’article 5, paragraphe 1, point c) […] sont remplies cumulativement ». Noter des personnes n’est pas l’infraction ; c’est la réunion de toutes les conditions qui l’est.

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« la notation des personnes physiques n’est pas systématiquement interdite, mais uniquement dans les quelques cas où toutes les conditions de l’article 5, paragraphe 1, point c), du règlement sur l’IA sont remplies cumulativement »

Source : Lignes directrices de la Commission, C(2025) 5052 final, point (175)

Et la Commission va plus loin, en nommant les métiers épargnés :

« Par exemple, la notation du crédit, la notation des risques et la souscription sont des aspects essentiels des services des entreprises financières et d’assurance. Ces pratiques, ainsi que d’autres pratiques légitimes (à savoir améliorer la qualité et l’efficacité des services, garantir un traitement plus efficace des réclamations, effectuer des évaluations spécifiques des employés, prévenir et détecter la fraude, faire respecter la loi ou noter le comportement des utilisateurs sur les plateformes en ligne), ne sont pas en soi interdites »

Source : Même point (175)

La Commission reconnaît d’ailleurs elle-même, au point (164), que cette dernière condition, dans ses deux branches, filtre massivement : « de nombreuses pratiques de notation et d’évaluation fondées sur l’IA risquent de ne pas les respecter et donc de ne pas relever du champ d’application de l’interdiction ».

Trois notions commandent l’analyse. Une simple classification (trier par âge, par sexe, par taille) n’est pas nécessairement une évaluation, qui suppose un jugement. Le traitement défavorable consiste à être traité moins bien que d’autres sans subir de préjudice particulier, quand le traitement préjudiciable suppose un dommage : les deux ouvrent l’interdiction, mais ce n’est pas la même chose. Et le lien de causalité n’exige pas que l’IA soit la cause unique : il faut que ses résultats jouent « un rôle suffisamment important ».

Ces lignes directrices ne sont pas contraignantes : elles disent ce que la Commission considère, pas ce que le règlement impose.

Qu’est-ce que l’article 5 n’interdit pas, contrairement à ce qu’on croit ?

Une règle d’interprétation commande tout le reste, et elle joue en faveur des entreprises :

« Étant donné que les violations des interdictions prévues à l’article 5 du règlement sur l’IA sont celles qui interfèrent le plus avec les libertés d’autrui et sont sanctionnées par les amendes les plus élevées, ces interdictions doivent faire l’objet d’une interprétation restrictive quant à leur champ d’application. »

Source : Lignes directrices de la Commission, C(2025) 5052 final, point (57)

Corollaire répété tout au long du document : les conditions de chaque interdiction sont cumulatives, elles doivent être réunies simultanément, et un lien de causalité plausible doit les relier.

Cinq confusions récurrentes écartées par la Commission dans ses lignes directrices, et une idée reçue qui, elle, va dans l’autre sens.

La publicité personnalisée par IA. Les pratiques commerciales courantes et légitimes sont explicitement écartées du point a).

Les hallucinations d’une IA générative, sous conditions. Le point (73) écarte les informations fausses présentées « de manière fortuite », « compte tenu des limites et de l’état de la technique en matière d’IA générative ». Mais il assortit cette exclusion de trois conditions : que le fournisseur ait informé les utilisateurs des limites du système, qu’il y ait intégré des garanties appropriées, et que le système ne soit ni destiné à des contextes sensibles — santé, éducation, élections — ni utilisé dans ceux-ci.

La détection de fatigue au volant. Deux fois écartée : ce n’est ni de la reconnaissance d’émotions au sens du point f), ni une exploitation de vulnérabilité au sens du point b).

L’analyse de sentiment sur du texte, au travail. Elle n’est pas fondée sur des données biométriques : hors champ du point f). Ce qui est visé, c’est l’inférence d’émotions à partir de données biométriques : voix, visage, signaux physiologiques.

La reconnaissance faciale dans un magasin. L’usage privé n’est pas visé par le point h) : un commerce qui identifie des voleurs à l’étalage pour son propre compte est hors du champ de cette interdiction. Les points a) à g), eux, s’imposent pleinement aux acteurs privés.

Deux réserves, à tenir des deux bouts. Si des autorités répressives le chargent de le faire, ou lui demandent d’agir en soutien dans des cas spécifiques (à condition, dans les deux cas, que ces autorités donnent « des instructions sur tous les aspects importants » et supervisent l’entité), la finalité devient répressive et l’usage redevient interdit : c’est le donneur d’ordre qui fait l’infraction.

Et hors de l’interdiction ne veut dire ni hors du règlement, ni licite. La Commission rappelle au point (425) que ce que l’interdiction ne couvre pas relève du haut risque au titre de l’annexe III, point 1 a). Elle cite par ailleurs quatre précédents nationaux, tous défavorables : deux lycées français, un supermarché néerlandais, un club de football en France et un dispositif de sécurité des spectateurs en Espagne. Le précédent français est la reconnaissance faciale dans deux lycées, jugée « ni nécessaire ni proportionné » (TA Marseille, 27 février 2020, nº 1901249). Ces décisions-là sont fondées sur le RGPD, pas sur l’article 5.

Le respect de robots.txt pour le moissonnage d’images. Attention, celle-ci va dans l’autre sens : la Commission dit précisément que respecter robots.txt ne met pas à l’abri du point e).

La reconnaissance faciale en temps réel est-elle interdite dans l’espace public ?

Pas en général, et l’interdiction est bien plus étroite qu’on ne la présente. Le point h), le plus commenté et le plus déformé de l’article 5, suppose cinq conditions cumulatives : un système d’identification biométrique à distance, son utilisation, en temps réel, dans un espace accessible au public, à des fins répressives. Et il ne vise que les déployeurs. Chacune de ces conditions exclut des cas entiers.

La vérification n’est pas l’identification. Confirmer qu’une personne est bien celle qu’elle prétend être (déverrouiller un appareil, accéder à un service, franchir un contrôle d’accès à des locaux) est expressément hors champ.

L’a posteriori n’est pas le temps réel. L’identification biométrique différée n’est pas interdite : elle relève du haut risque et de l’article 26, paragraphe 10. Le critère de bascule est temporel : le décalage est important au moins lorsque la personne a pu quitter le lieu.

Tous les lieux ouverts ne sont pas des espaces accessibles au public. Les zones de contrôle aux frontières d’un aéroport en sont exclues, un lieu de travail à badge aussi. La Commission ne se prononce pas sur les écoles et renvoie à une analyse au cas par cas.

Et les trois exceptions ne sont pas une autorisation. Recherche ciblée de victimes d’enlèvement, de traite ou d’exploitation sexuelle et de personnes disparues ; prévention d’une menace spécifique, substantielle et imminente pour la vie ou la sécurité physique, ou d’une menace d’attaque terroriste ; localisation ou identification d’un suspect pour une infraction de l’annexe II punissable d’une peine privative de liberté d’une durée maximale d’au moins quatre ans : c’est le maximum encouru qui compte, pas la peine prononcée. Ces objectifs ouvrent une possibilité, mais ils ne constituent pas une base juridique. Sans loi nationale d’habilitation, l’usage reste interdit depuis le 2 février 2025.

Que risque-t-on à enfreindre une pratique interdite ?

Le plafond le plus élevé du règlement : 35 millions d’euros ou 7 % du chiffre d’affaires annuel mondial, le montant le plus élevé étant retenu, article 99, paragraphe 3. Pour les PME la règle s’inverse et c’est le montant le plus faible — mais cette inversion ne joue pas pour les petites entreprises à moyenne capitalisation sur l’article 5.

Pourquoi l’inversion ne protège pas les petites entreprises à moyenne capitalisation. Le paragraphe 6 bis de l’article 99, ajouté par l’omnibus, ne vise que les paragraphes 4 et 5. Sur l’article 5, ces entreprises restent donc exposées au plafond le plus élevé, au même titre qu’un grand groupe.

Que faut-il vérifier chez soi ?

Une pratique interdite ne se découvre pas dans un cahier des charges, elle se découvre dans un usage. Trois questions suffisent à situer le risque réel.

Est-ce que nous notons ou classons des personnes, et ce classement produit-il un traitement préjudiciable ou défavorable ? Si oui, deux branches restent à examiner, et le texte ne les cumule pas : ce traitement intervient-il dans des contextes sociaux dissociés de celui où les données ont été générées ou collectées, et/ou est-il injustifié ou disproportionné par rapport au comportement social ? Ces deux branches filtrent massivement, la Commission le reconnaît elle-même : beaucoup de pratiques de notation risquent de n’en remplir aucune. Mais une seule suffit.

Est-ce que nous inférons des émotions à partir de données biométriques, au travail ou en formation ? Le texte vise l’inférence biométrique, pas l’analyse de texte, et l’exception médicale ou de sécurité est étroite.

Est-ce que nous constituons une base de reconnaissance faciale à partir d’images collectées sans ciblage ? Le point e) ne connaît aucune exception, et le respect de robots.txt n’en est pas une.

Sur quoi cette page s’appuie

L’article 5 du règlement (UE) 2024/1689 dans sa version consolidée au 27 juillet 2026, telle que modifiée par le règlement (UE) 2026/1744, le texte qui fait foi restant celui publié au Journal officiel. Les lignes directrices de la Commission sur les pratiques interdites, C(2025) 5052 final du 29 juillet 2025, lues intégralement dans leur version française : 160 pages, non contraignantes, et antérieures aux deux interdictions ajoutées en 2026. Le barème de sanction vient de l’article 99, paragraphes 3, 6 et 6 bis.

Sources. Règlement (UE) 2024/1689, version consolidée au 27 juillet 2026, règlement (UE) 2026/1744 et lignes directrices de la Commission sur les pratiques interdites, consultés le 27 août 2026.

Questions fréquentes

La notation des personnes est-elle interdite par l’IA Act ?

Non, et c’est le contresens le plus coûteux du sujet. La Commission écrit que « la notation des personnes physiques n’est pas systématiquement interdite, mais uniquement dans les quelques cas où toutes les conditions de l’article 5, paragraphe 1, point c) [...] sont remplies cumulativement ». Elle cite nommément la notation du crédit, la notation des risques, la souscription d’assurance et l’évaluation des salariés comme des pratiques qui ne sont pas interdites en soi.

Depuis quand ces interdictions s’appliquent-elles ?

Huit d’entre elles depuis le 2 février 2025. Les deux dernières (le matériel intime non consenti et le matériel ou spectacle d’abus sexuels sur enfants) ont été ajoutées par le règlement (UE) 2026/1744 et s’appliquent le 2 décembre 2026. Le régime de sanction, lui, n’est applicable que depuis le 2 août 2025 : une obligation peut être exigible avant que sa sanction ne le soit.

La reconnaissance faciale est-elle interdite ?

Seulement dans un cas précis. L’interdiction du point h) suppose cinq conditions cumulatives, selon la Commission : un système d’identification biométrique à distance, son utilisation, en temps réel, dans un espace accessible au public, à des fins répressives. Elle ne vise que les déployeurs. La vérification biométrique (confirmer qu’une personne est bien celle qu’elle prétend être) en est exclue, comme le déverrouillage d’un appareil ou l’accès sécurisé à des locaux.

Que risque une entreprise qui enfreint l’article 5 ?

C’est le plafond le plus élevé du règlement : jusqu’à 35 millions d’euros ou 7 % du chiffre d’affaires annuel mondial, le montant le plus élevé étant retenu, au titre de l’article 99, paragraphe 3. Pour les PME, la règle s’inverse et c’est le montant le plus faible qui est retenu, mais cette inversion ne joue pas pour les petites entreprises à moyenne capitalisation, dont le paragraphe 6 bis ne vise que les paragraphes 4 et 5 : elles restent exposées au plafond le plus élevé sur l’article 5.

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